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II SÉRIE-A — NÚMERO 12

b) Des ressortissants d'États tiers qui, après leur départs de la Partie contractante requise et leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie d'un visa, d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, d'une carte d'identité ou d'un passeport pour étranger ou qui ont été autorisés à séjourner sur le territoire de cette Partie contractante;

c) Des ressortissants d'Étas tiers qui ont séjourné irrégulièrement- plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire de la Partie contractante requérante;

d) Des personnes auxquelles la Partie contractante requérante a reconnue le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.

Article 4

La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieurs à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues aux articles 2 et 3 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

Article 5

Les demandes de réadmission prévus à Parlicle 2 doivent mentionner les renseignements relatifs à l'identité des personnes en cause, aux documents dont elles sont titulaires et aux conditions le leur séjour sur le territoire de la Partie contractante requise.

Ces renseignements devront être aussi complets que possible pour donner satisfaction aux autorités de la Partie contractante requise.

2 — Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une compagnie aérienne de la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement et sous escorte policière, celle-ci ne peut être assurée que par cette Partie et sans quitter la zone internationale des aéroports dans la Partie requise aux fins de transit.

3 — Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une compagnie aérienne de la Partie contractante requise aux fins de transit et sous escorte policière, celle-ci est assurée par cette Partie contractante à charge pour la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement de lui rembourser les frais correspondants.

4 — Lorsque le transit est exceptionnellement effectué par voie terrestre ou maritime, les Parties contractantes se concertent sur la nécessité et les modalités de l'escorte.

Article 8

1 — La demande de transit aux fins d'éloignement doit contenir les renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité de l'étranger, à la date du voyage, aux heure et lieu d'arrivée dans le pays de transit et aux heure et lieu de départ de celui-ci, au pays de destination, au document de voyage et au titre de transport, ainsi que, le cas échéant, les renseignements relatifs aux fonctionnaires escortant l'étranger.

2 — La demande de transit aux fins d'éloignement est transmise directement entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

Article 9

Le transit aux fins d'éloignement peut être refusé lorsque le transit de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de la Partie contractante requise aux fins de transit.

Ill — Transit aux fins d'éloignement

Article 6

1 — Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise l'entrée et le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Partie contractante requérante. Le transit est effectué par voie aérienne, ou exceptionnellement par voie terrestre ou maritime.

2 — La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend en charge cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée.

Article 7

1 — La Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement doit signaler à la Partie contractante requise aux fins de transit s'il est nécessaire d'escorter la personne éloignée.

La Partie contractante requise aux fins de transit peut:

Soit décider d'assurer elle-même l'escorte;

Soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec

la Partie contractante qui a pris la mesure

d'éloignement.

IV — Dispositions générales

Article 10

1 — La réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de huit jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. Toute demande de renseignements complémentaires, suscités par la demande de réadmission, ainsi que sa réponse, devra être faite dans le même délai.

2 — La Partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans le délai maximum d'un mois la personne dont elle a accepté la réadmission.

Article 11

Les ministres des Parties contractantes responsables des contrôles aux frontières communiquent entre eux par la voie diplomatique au plus tard au moment de la signature du présent Accord:

La liste des documents émis par les autorités nationales compétentes permettant d'établir la nationalité de leurs ressortissants;

La liste des documents ou les éléments à partir desquels la nationalité de leurs ressortissants peut Sxtt, constatée;

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