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17 DE DEZEMBRO DE 1993

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La désignation des autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit;

La liste des postes frontière qui peuvent être utilisés pour la réadmission et rentrée en transit des étrangers.

Article 12

Toute réadmission donne lieu à la délivrance par les autorités frontalières de la Partie contractante requise d'un certificat sur lequel sont portés les éléments relatifs à l'identité et, éventuellement, aux documents personnels détenus par le ressortissant de l'État tiers dont la réadmission a été acceptée.

Article 13

1 — En cas de réadmission, sont à la charge de la Partie contractante requérante tous les frais de transport de la personne réadmise jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise, ainsi que les frais d'un éventuel retour.

2 — En cas de transit aux fins d'éloignement, lorsque l'éloignement ne peut se réaliser aux frais de l'étranger ou d'une tierce personne, la Partie contractante requérante prend en charge les frais de transport et autres dépenses de l'étranger dont le transit a été autorisé, y compris les frais d'escorte jusqu'à la sortie du territoire de la Partie contractante requise aux fins de transit, ainsi que les frais d'un éventuel retour.

V — Dispositions finales

Article 14

1 — Le présent Accord ne porte pas atteinte aux obligations d'admission des ressortissants d'États tiers résultant d'autres accords ou conventions internationales auxquels les Parties contractantes sont liées.

2 — Les dispositions du présent Accord ne doivent en aucun cas avoir pour effet de se substituer aux normes applicables en matière d'extradition ou d'extradition en transit.

3 — Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux ressortissants des États membres des Communautées européennes bénéficiaires de la libre circulation des personnes ou de la libre prestation de services.

4 — Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telles qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.

5 — Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'Accord de Schengen, du 14 juin 1985, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, ni à l'application des dispositions de la Convention d'Application dudit Accord, signée le 19 juin 1990, et de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautées Européennes.

6 — Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950.

Article 15

1 — Les Parties contractantes procéderont annuellement à l'examen du fonctionnement des mécanismes prévus au présent Accord, en se réunissant alternativement sur le territoire de chacune d'entre elles.

2 — Dans ce cadre, les Parties contractantes pourront proposer les modifications qu'elles jugent adéquates à une application plus efficace de l'Accord et à la sauvegarde de leurs intérêts nationaux.

Article 16

1 — Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après que chacune des Parties contractantes aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son ordre juridique, et dès lors que la Convention d'Application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, sera en vigueur pour les deux Parties contractantes.

2 — Le présent Accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable, pour des périodes identiques et successives, sauf s'il est dénoncé par l'une des Parties contractantes.

3 — Le présent Accord peut être dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique. La dénonciation entrera en vigueur le premier jour suivant celui de la réception de la notification par l'autre Partie contractante.

4 — Chacune des Parties contractantes peut suspendre temporairement l'application du présent Accord, dans la totalité ou en partie, pour raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. La suspension et son terme devront être communiqués, immédiatement, par voie diplomatique à l'autre Partie contractante.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 8 mars 1993, en deux exemplaires, en portugais et en français, les deux textes faisant également foi.

Pour la République Portugaise:

Manuel Joaquim Dias Loureiro.

Pour la République Française. Paul Quiles.

Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique. Le Ministre.

Monsieur Manuel Dias Loureiro, Ministre de l'administration interne:

Monsieur le Ministre:

Me référant à l'article 11 de l'Accord sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé ce jour, j'ai l'honneur de porter ci-après à votre connaissance:

a) La liste des documents émis par les autorités nationales françaises permettant d'établir qu'une personne possède la nationalité française:

Le certificat de nationalité française; Le décret de naturalisation ou de réintégration; La carte nationale d'identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans;

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