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II SÉRIE-A — NÚMERO 29

ne porte pas atteinte au caractère archéologique et scientifique de ces sites et de leur environnement.

Financement de la recherche et conservation archéologique

Article 6 Chaque Partie s'engage:

i) À prévoir un soutien financier à la recherche archéologique par les pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux, en fonction de leurs compétences respectives;

ii) À accroître les moyens matériels de l'archéologie préventive:

a) En prenant les dispositions utiles pour que, lors de grands travaux d'aménagement publics ou privés, soit prévue la prise en charge complète par des fonds provenant de manière appropriée du secteur public ou du secteur privé du coût de toute opération archéologique nécessaire liée à ces travaux;

b) En faisant figurer dans le budget de ces travaux, au même titre que les études d'impact imposées par les préoccupations d'environnement et d'aménagement du territoire, les études et les prospections archéologiques préalables, les documents scientifiques de synthèse, de même que les communications et publications complètes des découvertes.

Collecte et diffusion de l'information scientifique

Article 7

En vue de faciliter l'étude et la diffusion de la connaissance des découvertes archéologiques, chaque Partie s'engage:

i) À réaliser ou actualiser les enquêtes, les inventaires et la cartographie des sites archéologiques dans les espaces soumis à sa juridiction;

ii) A adopter toutes dispositions pratiques en vue d'obtenir, au terme d'opérations archéologiques, un document scientifique de synthèse publiable, préalable à la nécessaire diffusion intégrale des études spécialisées.

Article 8 Chaque Partie s'engage:

i) À faciliter l'échange sur le plan national ou international d'éléments du patrimoine archéologique à des fins scientifiques professionnelles, tout en prenant les dispositions utiles pour que cette circulation ne porte atteinte d'aucune manière à la valeur culturelle et scientifique de ces éléments;

ii) A susciter les échanges d'informations sur la recherche archéologique et les fouilles en cours, et à contribuer à l'organisation de programmes de recherche internationaux.

Sensibilisation du public

Article 9 Chaque Partie s'engage:

i) A entreprendre une action éducative en vue d'éveiller et de développer auprès de l'opinion publique une conscience da la valeur du patrimoine archéologique pour la connaissance du gassé et des périls qui menacent ce patrimoine;

ii) A promouvoir l'accès du public aux éléments importants de son patrimoine archéologique notamment les sites, et à encourager l'exposition au public de biens archéologiques sélectionnés.

Prévention de la circulation illicite d'éléments du patrimoine archéologique

Article 10 Chaque Partie s'engage:

i) À organiser l'échange d'informations entre les pouvoirs publics compétents et les institutions scientifiques sur les fouilles illicites constatées;

ii) A porter à la connaissance des instances compétentes de l'Etat d'origine partie à cette Convention (révisée) toute offre suspecte de provenance de fouilles illicites ou de détournement de fouilles officielles, et toutes précisions nécessaires à ce sujet;

iii) En ce qui concerne les musées et les autres institutions similaires dont la politique d'achat est soumise au contrôle de l'Etat, à prendre les mesures nécessaires afin que ceux-ci n'acquièrent pas des éléments du patrimoine archéologique suspects de provenir de découvertes incontrôlées, de fouilles illicites ou de détournements de fouilles officielles;

iv) Pour les musées et autres institutions similaires, situés sur le territoire d'une Partie, mais dont la politique d'achat n'est pas soumise au contrôle de l'Etat:

a) À leur transmettre le texte de la présente Convention (révisée);

b) A n'épargner aucun effort pour assurer le respect par lesdits musées et mourions des principes formulés dans le paragraphe 3 ci-dessus;

v) À restreindre, autant que possible, par une action d'éducation, d'information, de vigilance. et de coopération, le mouvement des éléments du patrimoine archéologique provenant de découvertes incontrôlées, de fouilles illicites ou de détournements de fouilles officielles.

Article 11

Aucune disposition de la présente Convention (révisée) ne porte atteinte aux traités bilatéraux ou multilatéraux qui existent ou qui pourront exister entre des Parties, visant la circulation illicite d'éléments du patrimoine archéologique ou leur restitution au propriétaire légitime.