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19 DE ABRIL DE 1997

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interventions sur une proposition ou un groupe de propositions déterminé; cette limitation ne peut être inférieure à cinq pour et cinq contre la proposition en discussion.

Article 17 Motions d'ordre et motions de procédure

1 — Au cours de la discussion de toute question et même, le cas échéant, après la clôture du débat, une délégation peut soulever une motion d'ordre à l'effet de demander:

Des éclaircissements sur le déroulement des débats; Le respect du Règlement intérieur; La modification de l'ordre de discussion des propositions suggéré par le Président.

La motion d'ordre a la priorité sur toutes les questions, y compris les motions de procédure mentionnées au paragraphe 3.

2 — Le Président donne immédiatement les précisions désirées ou prend le décision qu'il juge opportune au sujet de la motion d'ordre. En cas d'objection, le décision du Président est aussitôt mise aux voix.

3 — En outre, au cours de la discussion d'une question, une délégation peut introduire une motion de procédure ayant pour objet de proposer:

a) La suspension de la séance;

b) La levée de la séance;

c) L'ajournement du débat sur la question en discussion;

d) La clôture du débat sur la question en discussion.

Les motions de procédure ont la priorité, dans l'ordre établi ci-dessus, sur toutes les autres propositions, hormis les motions d'ordre visées au paragraphe 1.

4 — Les motions tendant à la suspension ou à la levée delà séance ne sont pas discutées, mais immédiatement mises aux voix:

5 — Lorsqu'une délégation propose l'ajournement ou la clôture du débat sur une question en discussion, la parole n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à l'ajournement ou à la clôture du débat, après quoi la motion est mise aux voix.

6 — La délégation qui présente une motion d'ordre ou de procédure ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond delà question en discussion. L'auteur d'une motion de procédure peut la retirer avant qu'elle soit mise aux voix et toute motion de l'espèce, amendée ou non, qui serait retirée peut être reprise par une autre délégation.

Article 18 Quorum

1 — Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le quorum nécessaire pour l'ouverture des séances et pour les vota-tions est constitué par la moitié des Pays-membres représentés au Congrès et ayant droit de vote.

2 —Au moment des votes sur la modification de la Constitution et du Règlement général, le quorum exigé est constitué par les deux tiers des Pays-membres de l'Union.

1—En ce qui concerne les Arrangements et leur Règlements d'exécution, le quorum exigé pour l'ouverture des séances et pour les votations est constitué par

la moitié des Pays-membres représentés au Congrès qui sont parties à l'Arrangement dont il s'agit et qui ont droit de vote.

4 — Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote determiné ou qui déclarent ne pas vouloir y participer ne sont pas considérées comme absentes en vue de la détermination du quorum exigé aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 19 Principe et procédure de vote

. 1 — Les questions qui ne peuvent être réglées d'un commun accord sont tranchées par votation.

2 — Les votes ont lieu par le système traditionnel ou par le dispositif électronique de votation. Ils sont en principe effectués par le dispositif électronique lorsque celui-ci est à la disposition de l'assemblée. Toutefois, pour un vote secret, le recours au système traditionnel peut avoir lieu si la demande présentée dans ce sens par une délégation est appuyée par la majorité des délégations présentes et votant.

3 — Pour le système traditionnel, les procédures de vote sont les suivantes:

a) À main levée: si le résultat d'un tel vote donne lieu à des doutes, le Président peut, à son gré ou à la demande d'une délégation, faire procéder immédiatement à un vote par appel nominal sur la même question;

b) Par appel nominal: sur demande d'une délégation ou au gré du Président. L'appel se fait en suivant l'ordre alphabétique français des pays représentés en commençant par le pays dont le nom est tiré au sort par le Président. Le résultat du vote, avec la liste des pays par nature de vote, est consigné au procès-verbal de la séance;

c) Au scrutin secret: par bulletin de vote sur demande de deux délégations. Le Président de la réunion désigne en ce cas trois scrutateurs et prend les mesures nécessaires pour assurer le secret du vote.

4 — Par le dispositif électronique, les procédures de vote sont les suivantes:

à) Vote non enregistré: il remplace un vote à main levée;

b) Vote enregistré: il remplace un vote par appel nominal; toutefois, il n'est pas procédé à l'appel des noms des pays, sauf si une délégation le demande et si cette proposition est appuyée par la majorité, des délégations présentes et votant;

c) Vote secret: il remplace un scrutin secret par bulletins de vote.

5 — Quel que soit le système utilisé, le vote au scrutin secret a priorité sur toute autre procédure de vote.

6 — Quand un vote est commencé, aucune délégation ne peut l'interrompre, sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre relative à la manière suivant laquelle s'effectue le vote.

7 — Après le vote, le Président peut autoriser les délégués à expliquer leur vote.