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65 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

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Convention(n.° 75) sur
le logement des équipages, 1946;
Convention (n.° 76) sur les salaires,
la durée du travail
à bord et les effectifs, 1946;
Convention (n.° 91) sur les
congés payés des marins
(révisée), 1949;
Convention (n.° 92) sur le
logement des équipages (ré
visée), 1949;
Convention (n.° 93) sur les salaires,
la durée du travail
à bord et les effectifs (révisée),
1949;
Convention (n.° 109) sur
les salaires, la durée du travail
à bord et les effectifs (révisée),
1958;
Convention (n.° 133) sur
le logement des équipages
(dispositions complémentaires),
1970;
Convention (n.° 134) sur la prévention
des accidents
(gens de mer), 1970;
Convention (n.° 145) sur
la continuité de l’emploi (gens
demer), 1976;
Convention (n.° 146) sur les
congés payés annuels (gens
de mer), 1976;
Convention (n.° 147) sur la marine
marchande (formes
minima), 1976;
Protocole de 1996 relatif
à la convention (n.° 147) sur
la marine marchande (normes
minima), 1976;
Convention (n.° 163) sur le bien-être
des gens de mer,
1987;
Convention (n.° 164) sur la protection
de la santé et les
soins médicaux (gens de mer),
1987;
Convention (n.° 165) sur la sécurité
sociale des gens de
mer (révisée), 1987;
Convention (n.° 166) sur
le rapatriement des marins
(révisée), 1987;
Convention (n.° 178) sur l’inspection
du travail (gens
de mer), 1996;
Convention (n.° 179) sur le recrutement
et le placement
des gens de mer, 1996;
Convention (n.° 180) sur
la durée du travail des gens de
mer et les effectifs des navires,
1996.
Fonctions de dépositaire
Article XI
1 — Le Directeur général du Bureau
international du
Travail notifiera
à tous les Membres de l’Organisation
internationale du Travail l’enregistrement
de toute ratifi
cation, acceptation
et dénonciation qui lui seront commu
niquées en vertu de la présente
convention.
2 Quand les conditions
énoncées au paragraphe
3
de l’article VIII auront été remplies,
le Directeur général
appellera l’attention des Membres
de l’Organisation sur la
date à laqueile la présente
convention entrera en vigueur.
Article XII
Le Directeur généraJ du Bureau intemational
du Travail
communiquera àuSecrétaire général de
I’Organisation des
Nations Unies, aux fins d’enregistrement
conformément à
l’article 102 de la Charte des
Nations Unies, des renseig
nements complets sur toute ratification,
acceptation et dé
nonciation enregistrée en vertu
de la présente convention.
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