O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

17 DE JULHO DE 2018 13

Article XII

L'article 8 bis suivant est ajouté à la Convention:

«Article 8 bis

Aucune des infractions visées à l'article 1er ne sera considérée, aux fins d'extradition ou d'entraide judiciaire,

comme une infraction politique, comme une infraction liée à une infraction politique ou comme une infraction

inspirée par des motifs politiques. En conséquence, Une demande d’extradition ou d'entraide judiciaire fondée

sur une telle infraction ne peut être refusée au seul motif qu’'elle concerne une infraction politique, une infraction

liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques.»

Article XIII

L'article 8ter suivant est ajouté à la Convention:

«Article 8 ter

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme impliquant une obligation

d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'État partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande

d'extradition concernant les infractions visées à l'article 1er ou la demande d'entraide judiciaire concernant de

telles infractions a été présentée aux fins de poursuive ou de punir une personne pour des raisons de race, de

religion, de nationalité, d'origine ethnique, d'opinions politiques ou de sexe, ou que donner suite à cette demande

porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.»

Article XIV

À l'article 9 de la Convention, le paragraphe 1 est remplacé par le suivant:

«Article 9

l. Lorsque l'un des actes visés au paragraphe 1 de l'article 1er est accompli ou sur le point d'être accompli,

les États parties prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l 'aéronef à son

commandant légitime.»

Article XV

A l'article 10 de la Convention, le paragraphe 1 est remplacé par le suivant:

«Article 10

l. Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute

procédure pénale relative aux infractions visées à l'article 1er et aux autres actes visés à l'article 4. Dans tous

les cas, le droit applicable est celui de l'État requis.»

Article XVI

L'article 10 bis suivant est ajouté à la Convention:

«Article 10 bis

Tout État partie qui a lieu de croire que l'une des infractions visées à l'article 1er sera commise fournit, en

conformité avec les dispositions de son droit interne, tous renseignements utiles en sa possession aux États

parties qui à son avis seraient les États visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4.»