O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

6. L’Assemblée est consciente que les migrations et la révolution numérique ont concouru à l’interdépendance croissance entre les États membres du Conseil de l’Europe, leurs citoyens, les processus décisionnels démocratiques et les espaces publics. Cette évolution présente des défis pour la réglementation des contributions financières de sources étrangères en faveur de partis politiques et de campagnes électorales, et pour l’exécution des règles en question.

7. L’Assemblée condamne toutes les tentatives des États membres et non membres du Conseil de l’Europe de s’ingérer indûment ou illégalement dans le processus décisionnel démocratique d’autres États par le biais de contributions financières à des partis politiques et des campagnes électorales.

8. En particulier, l’Assemblée:

8.1. précise que la coopération et le dialogue entre les citoyens et les organisations politiques des différents États membres du Conseil de l’Europe aident à renforcer la compréhension mutuelle et servent à maintenir un dialogue permanent. La réglementation relative aux contributions financières provenant de sources étrangères en faveur de partis politiques et de campagnes électorales ne devrait pas empêcher cette coopération;

8.2. souligne que la réglementation relative au financement de partis politiques et de campagnes électorales ne devrait pas faire obstacle au travail des ONG et des fondations politiques, car ces organismes sont des acteurs majeurs de la société civile. Le rôle important que des organisations étrangères jouent en faveur de la construction de la démocratie devrait être reconnu. L’Assemblée renvoie à la Résolution 2362 (2021) «Restrictions des activités des ONG dans les États membres du Conseil de l’Europe», dans laquelle les États membres sont exhortés «à faire en sorte que les ONG puissent solliciter, recevoir et utiliser des ressources financières et matérielles, d’origine nationale ou étrangère, sans subir de discrimination ni rencontrer d’obstacles injustifiés, conformément aux recommandations contenues dans le «Rapport sur le financement des associations» de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise)» (paragraphe 10.7);

8.3. reconnaît que des régimes juridiques différents s’appliquent selon les États membres, autorisant ou interdisant la coopération financière entre des partis politiques représentant des minorités nationales et les États où vivent les membres des groupes concernés, notamment dans le cadre de campagnes électorales;

8.4. reconnaît que des régimes juridiques différents s’appliquent selon les États membres, autorisant ou interdisant les contributions financières de leurs citoyens qui résident à l’étranger et de ressortissants étrangers résidant dans lesdits États membres en faveur de leurs partis politiques nationaux;

8.5. souligne que la réglementation relative aux contributions financières provenant de sources étrangères en faveur de partis politiques et de campagnes électorales doit respecter la Convention européenne des droits de l’homme, en particulier l’article 10 (liberté d’expression) et l’article 11 (liberté de réunion et d’association).

9. L’Assemblée se déclare vivement préoccupée par le fait que les lacunes juridiques de la réglementation en vigueur relative aux contributions financières provenant de sources étrangères en faveur de partis politiques et de campagnes électorales soient ou puissent être exploitées et que la réglementation puisse être délibérément contournée notamment:

9.1. en versant des contributions en nature plutôt qu’en espèces;

9.2. en octroyant des prêts;

9.3. en versant des contributions en nature ou en espèces à des responsables politiques et des candidats plutôt qu’à des partis politiques et des campagnes électorales;

9.4. en passant par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales;

9.5. en passant par l’intermédiaire de sociétés prête-nom intentionnellement créées pour instaurer une présence juridique dans le pays cible;

9.6. en versant des contributions à des fondations, des associations, des organisations caritatives, religieuses et autres organisations à but non lucratif ou non gouvernementales, aux fins du financement occulte d’un parti politique ou d’une campagne électorale, détournant ainsi le financement de son objectif initial, à savoir le financement d’une organisation à but non lucratif ou non gouvernementale;

9.7. en recourant à des crypto-monnaies;

Résolution 2390 (2021)

II SÉRIE-D — NÚMERO 24 ______________________________________________________________________________________________________

84