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II SÉRIE-A — NÚMERO 39

Pour le Gouvernement de la République française: Claude Malhuret.

Pour le Gouvernement de la Republique fédérale d'Allemagne:

Gunter Knackstedt.

Pour le Gouvernement de la République hellénique:

Théodoros Pangaios.

Pour le Gouvernement de la Republique islandaise: Steingrimur Hermannsson.

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Pour le Gouvernement de la République italienne: Luigi Franza.

Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:

Hans Brunhart.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Jacques F. Poos.

Pour le Gouvernement de Malte: V. Tabone.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: Wicher Oncko Servatius.

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Kart Gjesteby.

Pour le Gouvernement de la République portugaise:

José Manuel Durão Barroso.

Pour le Gouvernement du Royaume de l'Espagne: Virgilio Zapatero Gomez.

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: Anita Gradin.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pierre Aubert.

Pour le Gouvernement de la République turque:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Timothy John Crommelin Eggar.

Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Strasbourg, le 15 décembre 1987. — Le Directuer des Affaires juridiques du Conseil de l'Europe, Erik Har-remoes.

ANNEXE Privilèges et immunités (Article 16)

1 — Aux fins de la présente annexe, les références aux membres du Comité incluent les experts mentionnés à l'article 7, paragraphe 2.

2 — Les membres du Comité jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leur fonctions, des privilèges et immunités suivants:

a) Immunités d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personneles et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écris, immunités de toute juridiction;

b) Exemption à l'égard de toutes mesures restriti-ves relatives à leur liberté de mouvement: sortie de et rentrée dans leur pays de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu'à l'égard de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

3 — Au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes:

a) Par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts-fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

b) Par les gouvernements des autres Parties, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

4 — Les documents et papiers du Comité sont inviolables, pour autant qu'ils concernent l'activité du Comité.

La correspondance officielle et autres communications officielle du Comité ne peuvent être retenues ou censurées.

5 — En vue d'assurer aux membres du Comité une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écris ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

6 — Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du Comité, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. Le Comité a seul qualité pour prononcer la levée des immunités; il a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité d'un de ses membres dans tous les cas ou, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et ou l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

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