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30 DE OUTUBRO DE 1981

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et objets relatifs à l'infraction seront adressés gratuitament par le voie prévue au paragraphe 1 de l'article 12. La Partie requérant sera informéec de la suite qui aura été donée à sa demande.

ARTICLE 7 Lieu de perpétration

1—La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.

2 — Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition au» été commise hors du territoire de la Partie requérante, l'extradition, ne pourra être refusée que si la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.

ARTICLE 8

Poursuites en cours pour les mêmes faits

Une Partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour de ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.

ARTICLE 9

Nons bis In Idem

L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la Partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.

ARTICLE 10 Prescription

L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.

ARTICLE 11 Peine capitale

Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée est puni de la peine capitale par la k» de la Partie requérertt et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue paT la législation de la Partie requise, ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra n'être accordée qu'à la condition que la Partie requérante donne des assurances, jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas exéctuée.

ARTICLE 12

Requête et pièces à l'appui

1 — La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra

être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties. 2 — Il sera produit à l'appui de la requête:

à) L'original ou ll'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;

b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradi-

tion est dema'ndée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible; et

c) Une copie des dispositions légales applicables

ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signatement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

ARTICLE 13 Complément d'informations

Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permetre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présent Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.

ARTICLE 14 Règle de la spécialité

1 — L'individu qui aura été 'livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:

a) Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 12 et d'un procès verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;

6) Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.

2 — Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.