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8 DE JULHO DE 1989

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consentements suivants ont été accordés et n'ont pas été retirés:

a) Le consentement de la mère et, lorsque l'enfant est légitime, celui du père, ou, s'il n'y a ni père ni mère qui puisse consentir, le consentement de toute personne ou de tout organisme qui serait habilité à exercer les droits parentaux à cet égard;

b) Le consentement du conjoint de l'adoptant.

2 — Il n'est pas permits à l'autorité compétente:

a) De se dispenser de recueillir le consentement de l'une despersonnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, ou

b) De passer outre au refus de consentement de l'une des personnes ou de l'un des organismes visés audit paragraphe 1;

sinon pour des motifs exceptionnels déterminés par la législation.

3 — Si le père ou la mère est privé de ses droits parentaux envers l'enfant, ou en tout cas du droit de consentir à l'adoption, la législation peut prévoir que son consentement ne sera pas requis.

4 — Le consentement d'une mère à l'adoption de son enfant ne sera accepté que s'il est donné après la naissance, à l'expiration du délai prescrit par la législation et qui ne doit pas être inférieur à six semaines ou, s'il n'est pas spécifié de délai, au moment ou, de l'avis de l'autorité compétente, la mère aura pu se remettre suffisamment des suites de l'accouchement.

5 — Dans le présent article, on entend par «père» et «mère» les personnes qui sont légalement les parents de l'enfant.

ARTICLE 6

1 — La législation ne peut permettre l'adoption d'un enfant que par deux personnes unies en mariage, qu'elles adoptent simultanément ou successivement, ou par un seul adoptant.

2 — La législation ne peut permettre une nouvelle adoption d'un enfant que dans l'un ou plusieurs des cas suivants :

a) Lorsqu'il s'agit d'un enfant adoptif du conjoint de l'adoptant;

b) Lorsque le précédent adoptant est décédé;

c) Lorsque la précédente adoption est annulée;

d) Lorsque la précédente adoption a pris fin.

ARTICLE 7

1 — Un enfant ne peut être adopté que si l'adoptant a atteint l'âge minimum prescrit à cette fin, cet âge n'étant ni inférieur à 21 ans, ni supérieur à 35 ans.

2 — Toutefois, la législation peut prévoir la possibilité de déroger à la condition d'âge minimum:

a) Si l'adoptant est le père ou la mère de l'enfant; ou

b) En raison de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 8

1 — L'autorité compétente ne prononcera une adoption que si elle a acquis la conviction que l'adoption assurera le bien de l'enfant.

2 — Dans chaque cas, l'autorité compétente attachera une particulière importance à ce que cette adoption procure à l'enfant un foyer stable et harmonieux.

3 — En règle générale, l'autorité compétente ne considérera pas comme remplies les conditions précitées si la différence d'âge entre l'adoptant et l'enfant est inférieure à celle qui sépare ordinairement les parents de leurs enfants.

ARTICLE 9

1 — L'autorité compétente ne prononcera une adoption qu'après une enquête appropriée concernant l'adoptant, l'enfant et sa famille.

2 — L'enquête devra, dans la mesure appropriée à chaque cas, porter notamment sur les éléments suivants:

a) La personnalité, la santé et la situation économique de l'adoptant, sa vie de famille et l'installation de son foyer, son aptitude à éduquer l'enfant;

b) Les motifs pour lesquels l'adoptant souhaite adopter l'enfant;

c) Les motifs pour lesquels, au cas où l'un seulement de deux époux demande à adopter un enfant, le conjoint ne s'associe pas à la demande;

d) La convenance mutuelle entre l'enfant et l'adoptant, la durée de la période pendant laquelle il a été confié à ses soins;

e) Le personnalité et la santé de l'enfant; sauf prohibition légale, les antécédents de l'enfant;

f) Le sentiment de l'enfant au sujet de l'adoption proposée;

g) La religion de l'adoptant et la religion de l'enfant, s'il y a lieu.

3 — Cette enquête devra être confiée à une personne ou à un organisme reconnus par la loi ou agréés à cet effet par une autorité judiciaire ou administrative. Elle devra, dans la mesure du possible, être effectuée par les travailleurs sociaux qualifiés en ce domaine par leur formation ou par leur expérience.

4 — Les dispositions du présent article n'affectent en rien le pouvoir et l'obligation qu'a l'autorité compétente de se procurer tous renseignements ou preuves concernant ou non l'objet de l'enquête, et qu'elle considère comme pouvant être utiles.

ARTICLE 10

1 — L'adoption confère à l'adoptant à l'égard de l'enfant adopté les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d'un père ou d'une mère à l'égard de son enfant légitime.

L'adoption confère à l'adopté à l'égard de l'adoptant les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d'un enfant légitime à l'égard de son père ou de sa mère.

2 — Dès que naissent les droits et obligations visés au paragraphe 1 du présent article, les droits et obligations de même nature existant entre l'adopté et son père ou sa mère ou tout autre personne ou organisme cessent d'exister. Néanmoins, la législation peut prévoir que le conjoint de l'adoptant conserve ses droits et obligations envers l'adopté si celui-ci est son enfant légitime, ilégitime ou adoptif.

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