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II SÉRIE-A — NÚMERO 143 12

«Article 5

Les États parties qui constituent, pour le transport aérien, des organisations d'exploitation en commun ou des

organismes internationaux d'exploitation qui exploitent des aéronefs faisant l'objet d'm1e immatriculation

commune ou internationale désignent pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l'État qui exercera

la compétence et aura les attributions de l'État d'immatriculation aux fins de la présente Convention; ils aviseront

de cette désignation le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui en informera

tous les États parties à la présente Convention.»

Article IX

A l’article 6 de la Convention, le paragraphe 4 est remplacé par le suivant:

«Article 6

4. Lorsqu’'un État partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article,

il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les États parties qui ont

établi leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 et établi leur compétence et informé le dépositaire

en vertu du paragraphe 2 de l'article 4, et, s'il le juge opportun, tons autres États intéressés. L'État partie qui

procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les

conclusions auxdits États parties et leur indique s'il entend exercer sa compétence.»

Article X

L'article 7 bis suivant est ajouté à la Convention:

«Article 7 bis

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est

engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties

conformes au droit interne de l’État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit

international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme.»

Article XI

L'article 8 de la Convention est remplacé par le suivant:

«Article 8

1. Les infractions visées à l'article 1er sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traite

d'extradition conclu entre États parties. Les États parties s'engagent a comprendre ces infractions comme cas

d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2. Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition

par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traite d'extradition, il a la latitude de considérer la

présente Convention comme constituant la base juridique de 1extradition en ce qui concerne les infractions

visées à l’article 1er. L'extradition est subornée aux autres conditions prévues par le droit de l'État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d'un traité reconnaissent les infractions

visées à l'article 1er comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.

4. Chacune des infractions est considérée, aux fins d'extradition entre États parties, comme ayant été

commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des États parties tenus d'établir leur compétence en

vertu du paragraphe 1, alinéas (b), (c), (d) et (e), de l'article 4, et qui out établi leur compétence en vertu du

paragraphe 2 de l'article 4.

5. Les infractions visées aux alinéas (a) et (b) du paragraphe 4 de l'article 1er sont, aux fins d'extradition entre

États parties, traitées comme équivalentes.»