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14 DE MARÇO DE 1984

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CHAPITRE IV Avantages sociaux

ARTICLE 20 (Rationnement)

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les apatrides seront traités omme les nationaux.

ARTICLE 21 (Logement)

En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dan la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers, en général.

ARTICLE 22

(Éducation publique)

1 — Les États contractants accorderont aux apatrides le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2 — Les Etats contractants accorderont aux apatrides un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement que ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers, en général, dans les mêmes circonstances, quant aux catégories d'enseignement, autres que l'enseignement primaire, et, notamment, en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et rétribution de bourses d'études.

ARTICLE 23 (Assistance publique)

Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.

ARTICLE 24 (Législation du travail et sécurité sociale]

1 — Les États contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes:

a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives — la rémunération, y compris les allocations familiales, lorsque ces allocations font partie de la rémunéra-

tion, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation pro-fessionelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives; b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve:

/) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des drois en cours d'acquisition; //) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidance et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.

2 — Les droits à prestation ouverts par le décès d'un apatride survenu du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l'ayant droit réside en dehors du territoire de l'État contractant.

3 — Les États contractants étendront aux apatrides le bénéfice des accords qu'ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux concernant le maintien des dioits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les apatrides réunissent les conditions prévues pour les nationaux des pays signataires des accords en question.

4 — Les États contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux apatrides le bénéfice d'accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et des États non contractants.

CHAPITRE V Mesures administratives

ARTICLE 25 (Aide administrative)

1 — Lorsque l'exercice d'un droit par un apatride nécessiterait, normalement, le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les États contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni par leurs propres autorités.

2 — La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront, ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux

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