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8 DE MAIO DE 1992

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2 — Le directeur exécutif est responsable de la gestion desdits comptes et le Conseil prévoit les dispositions nécessaires dans son règlement intérieur.

Article 19 Modes de paiement

1 — Les contributions au compte administratif sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.

2 — Les contributions au compte spécial sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.

3 — Le Conseil peut aussi décider d'accepter des contributions au compte spécial sous d'autres formes, y compris sous forme de matériel ou main-d'oeuvre scientifique et technique, selon les exigences des projets approuvés.

Article 20 Vérification et publication des comptes

1 — Le Conseil nomme des vérificateurs aux comptes qui sont chargés de vérifier ses livres.

2 — Un état du compte administratif et du compte spécial, vérifié para des vérificateurs indépendants, est mis à la disposition des membres aussitôt que possible après la fin de chaque année correspondant à une campagne agricole du jute, mais pas plus de six mois après cette date, et le Conseil l'examine en vue de son approbation à sa session suivante, selon qu'il est approprié. Un résumé des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié.

Article 21 Compte administratif

1 — Les dépenses requises pour l'administration du présent Accord sont imputées sur le compte administratif et sont couvertes au moyen de contributions annuelles versées par les membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles et institutionnelles respectives, et calculées conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.

2 — Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité des projets et aux comités et groupes de travail visés au paragraphe 2 de l'article 3 sont à la charge des membres intéressés. Lorsqu'un membre demande des services spéciaux à l'Organisation, le Conseil requiert ce membre de prendre à sa charge les dépenses correspondant à ces services.

3 — Pendant le deuxième semestre de chaque exercice, le Conseil approuve le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et calcule la contribution de chaque membre à ce budget.

4 — Pour chaque exercise, la contribution de chaque membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total de voix de l'ensemble des membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque membre se calculent sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.

5 — Le Conseil calcule la contribution initiale de tout membre qui adhère à l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l'exercice en cours ne s'en trouvent pas changées.

6 — Les contributions au budget administratif sont exigibles le premier jour de chaque exercice. Les contributions des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils deviennent membres.

7 — Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 6 du présent article, le directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si ce membre n'a pas encore versé sa contribution dans les deux mois qui suivent cette demande, il est prié d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu en effectuer le paiement. S'il n'a toujours pas versé sa contribution sept mois après la date à laquelle elle est exigible, ses droits de vote sont suspendus jusqu'au versement intégral de sa contribution et un intérêt au taux appliqué par la banque centrale du pays hôte est prélevé sur la contribution reçue en retard, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.

8 — Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 7 du présent article reste tenu, en particulier, de verser sa contribution.

9 — Le solde non dépensé du budget administratif d'une année quelconque est porté au crédit des gouvernements membres et déduit de leurs contributions pour l'année suivante, au prorata du montant initial de celles-ci.

Article 22 Compte spécial

1 — Il est institué deux sous-comptes du compte spécial:

a) Le sous-compte des activités préalables aux projets; et

b) Le sous-compte des projets.

2 — Toutes les dépenses portées au sous-compte des activités préalables aux projets sont remboursées par imputation sur le sous-compte de projets si les projets sont par la suite approuvés et financés. Si dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent Accord le Conseil n'a pas reçu de fonds pour le sous-compte des activités préalables aux projets, il revoit la situation et prend les mesures nécessaires.

3 — Toutes les recettes afférentes à des projets bien identifiables sont portées au compte spécial. Toutes les dépenses relatives à de tels projets, y compris la rémunération et les frais de voyage de consultants et d'experts, sont imputées sur le compte spécial.

4 — Le compte spécial peut être financé par les sources suivantes:

a) Le deuxième compte du Fonds commun pour les produits de base;

b) Des institutions financières régionales et internationales, comme le Programme des Nations unies pour le développement, la Banque mon-