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16 DE MAIO DE 1990

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possible, par le destinataire. Une copie du procès-verbal est remise au destinataire ou, en cas de refus de l'envoi ou de réexpédition, annexée à celui-ci. Une copie est conservée par l'administration qui a établi le procès-verbal.

2 — La copie du procès-verbal VD 4 établi conformément à l'article 165, paragraphe 10, lettre b), est annexée à l'envoi et traitée, en cas de livraison, selon la réglementation du pays de destination; en cas de refus de l'envoi, elle reste annexée à celui-ci.

3 — Lorsque la réglementation intérieure l'exige, un envoi traité conformément au paragraphe 1 est renvoyé à l'expéditeur si le destinataire refuse de contresigner le procès-verbal VD 4.

TITRE IV Échange des envois. Dépêches

CHAPITRE UNIQUE

Article 150 Echange des envois

Les administrations peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant des dépêches closes que des envois à de-couvert, suivant les besoins et les convenances du service.

Article 151 Échange en dépêches closes

1 — Il est obligatoire de créer des dépêches closes toutes les fois qu'une des administrations intermédiaires le demande en se fondant sur le fait que le nombre ou le poids des envois à découvert est de nature à entraver les opérations. Les expéditions d'envois à découvert dont le poids moyen excède 5 kilogrammes par dépêche ou par jour (lorsque plusieurs expéditions sont effectuées dans la journée) peuvent être considérées comme étant de nature à entraver les opérations en ce qui concerne le poids.

2 — L'échange des envois en dépêches closes est réglé d'un commun accord entre les administrations intéressées.

3 — Les administrations par l'intermédiaire desque-les des dépêches closes sont à expédier doivent être prévenues en temps opportun.

4 — Dans le cas où un nombre exceptionnellement important d'envois ordinaires ou recommandés doit être expédié à destination de pays pour lesquels le courrier est normalement acheminé en transit à découvert, l'administration d'origine est autorisée à former des dépêches closes pour les bureaux d'échange du pays de destination. Elle en avertit les pays de transit et de destination au moyen d'un bulletin de vérification C 16, prévu à l'article 176. S'il y a lieu, cette formule pourra servir de base de décompte de ces dépêches.

Article 152

Transit territorial sans participation des services du pays traversé

Lorsqu'une administration désire utiliser un service de transport effectuant un acheminement en transit à travers un autre pays sans participation des services de ce pays, selon l'article 3 de la Convention, elle adresse une demande à cet effet à l'administration postale du pays traversé; elle est en outre tenue de fournir à cette administration, si celle-ci le demande, tout renseignement utile concernant le courrier ainsi acheminé.

Article 153

Vois et modes de transmission des lettres avec valeur déclarée

1 — Au moyen des tableaux VD 1 reçus de ses correspondants, chaque administration détermine les vois à employer pour la transmission de ses lettres avec valeur déclarée.

2 — La transmission des lettres avec valeur déclarée entre pays limitrophes ou reliés entre eux au moyen d'un service maritime ou aérien direct est effectuée par les bureaux d'échange que les deux administrations intéressées désignent d'un commun accord.

3 — Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs services intermédiaires, les lettres avec valeur déclarée doivent suivre la voie la plus directe. Toutefois, les administrations intéressées peuvent également s'entendre pour assurer la transmission à découvert par des voies détournées, au cas où la transmission par la voie la plus directe ne comporterait pas la garantie de responsabilité sur tout le parcours.

4 — Suivant les convenances du service et sous réserve de l'article 151, paragraphe 1, les lettres avec valeur déclarée peuvent être expédiées dans des dépêches closes ou être livrées à découvert à la première administration intermédiaire, si celle-ci est à mène d'assurer la transmission dans les conditions prévues par les tableaux VD 1.

5 — Est réservée aux administrations d'origine et de destination la faculté de s'entendre entre elles pour échanger les lettres avec valeur déclarée en dépêches closes, au moyen des services d'un ou de plusieurs pays intermédiaires participant ou non au service des lettres avec valeur déclarée. Les administrations intermédiaires doivent être prévenues un mois au moins avant le début du service.

Article 154 Transit à découvert

1 — La transmission des envois à découvert à une administration intermédiaire doit se limiter strictement aux cas où la confection de dépêches closes pour le pays de destination ne se justifie pas selon l'article 151, paragraphe 1. L'administration expéditrice doit consulter les administrations intermédiaires pour savoir si la voie par laquelle elle désire expédier ses envois à découvert est favorable.

2 — Sauf entente spéciale, tous les envois déposés à bord d'un navire et non inclus dans un sac fermé mentionné à l'article 70 de la Convention doivent être remis à découvert, par l'agent du navire, directament au bureau de poste de l'escale, que ces envois aient été timbrés à bord ou non.