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II SÉRIE-A — NÚMERO 13

général et des Secteurs de l'Union qui assistent à la conférence et le personnel du secrétariat de l'Union dé-.. taché à la conférence ont droit à la franchise postale, à la franchise des télégrammes ainsi qu'à la franchise téléphonique et télex dans la mesure où le gouvernement hôte a pu s'entendre à ce sujet avec les autres gouvernements et les exploitations reconnues concernés.

CHAPITRE IV Autres dispositions

Article 33 Finances

468 1 — 1) L'échelle dans laquelle chaque Membre choisit sa classe de contribution, conformément aux

dispositions pertinentes de l'article 28 de la Constitution, est la suivante:

Classe

de

40 unités;

Classe

de

35 unités;

Classe

de

30 unités;

Classe

de

28 unités;

Classe

de

25 unités;

Classe

de

23 unités;

Classe

de

20 unités;

Classe

de

18 unités;

Classe

de

15 unités;

Classe

de

13 unités;

Classe

de

10 unités;

Classe

de

8 unités;

Classe

de

5 unités;

Classe

de

4 unités;

Classe

de

3 unités;

Classe

de

2 unités;

Classe

de

I '/2 unité;

Classe

de

1 unité;

Classe

de

'/2 unité;

Classe

de

'/4 unité;

Classe

de

unité C);

Classe

de

VJ6 unité C).

C) Pour les pays les moins avancés tels qu'ils sont recensés par l'Organisation des Nations Unies et pour d'autres Membres déterminés par le Conseil.

469 2) En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 468 ci-dessus, tout Membre peut choisir un nombre d'unités contributives supérieur à 40.

470 3) Le Secrétaire général notifie à tous les Membres de l'Union la décision de chaque Membre quant à la classe de contribution choisie.

471 4) Les Membres peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant.

472 2 — 1) Tout nouveau Membre acquitte, au titre de l'année de son adhésion, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l'adhésion.

473 2) En cas de dénonciation de la Constitution et de la présente Convention par un Membre, la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet.

474 3 — Les sommes dues portent intérêt à partir du début de chaque année financière de l'Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et au taux de 6% (six pour cent) par an à partir du début du septième mois.

475 4 — Les dispositions suivantes s'appliquent aux contributions des organisations visées aux numéros 259 à 262 et des entités admises à participer aux activités de l'Union conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Convention.

476 5 — Les organisations visées aux numéros 259 à 262 de la présente Convention et d'autres organisations internationales qui participent à une Conférence de plénipotentiaires, à un Secteur de l'Union ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales contribuent aux dépenses de cette conférence ou de ce Secteur conformément aux numéros 479 à 481 ci-dessous, selon le cas, sauf quand elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité.

477 6 — Toute entité ou organisation figurant dans les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention contribue aux dépenses du Secteur conformément aux numéros 479 et 480 ci-dessous.

478 .7—Toute entité ou organisation figurant dans les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention qui participe à une conférence des radiocommunications, à une conférence mondiale des télécommuni-