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12 DE JANEIRO DE 1995

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2 — Le 'montant maximal des dépenses prévu au paragraphe 1 peut être dépassé si les circonstances l'exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général.

3 — Les dépenses de l'Union, y compris éventuellement les dépenses visées au paragraphe 2, sont supportées en commun par les Pays-membres de l'Union. A cet effet, chaque Pays-membre choisit la classe de contribution dans laquelle il entend être rangé. Les classes de contribution sont fixées dans le Règlement général.

4 — En cas d'adhésion ou d'admission à l'Union en vertu de l'article 11, le pays intéressé choisit librement la classe de contribution dans laquelle il désire être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l'Union.

Article V (article 22 modifié) ^ Actes de l'Union

1 —La Constitution est l'Acte fondamental de l'Union. Elle contient les règles organiques de l'Union.

2 — Le Règlement général comporte les dispositions assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres.

3 — La Convention postale universelle et son Règlement d'exécution comportent les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres.

4 — Les Arrangements de l'Union et leurs Règlements d'exécution règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres entre les Pays-membres qui y sont parties. Us ne sont obligatoires que pour ces pays.

5 — Les Règlements d'exécution, qui contiennent les mesures d'application nécessaires à l'exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil exécutif, compte tenu des décisions prises par le Congrès.

6 — Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l'Union visés aux paragraphes 3, 4 et 5 contiennent les réserves à ces Actes.

Article VI (article 23 modifié)

Application des Actes de l'Union ai» territoires dont un Pays-membre assure les relations internationales

1 — Tout pays peut déclarer à tout moment que l'acceptation par lui des Actes de l'Union comprend tous les territoires dont il assure les relations internationales, ou certains d'entre eux seulement.

2 — La déclaration prévue au paragraphe 1 doit être adressée au Directeur général du Bureau international.

3 — Tout Pays-membre peut en tout temps adresser au Directeur général du Bureau international une notification' en vue de dénoncer l'application des Actes de l'Union pour lesquels il a fait la déclaration prévue au paragraphe 1. Cette notification produit ses effets un an après la date de sa réception par le Directeur général du Bureau International.

4 — Les déclarations et .notifications prévues aux paragraphes 1 et 3 sont communiquées aux Pays-membres par /e Directeur général du Bureau international.

5 — Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux territoires possédant la qualité de membre de l'Union et dont un Pays-membre assure les relations internationales.

Article VU (article 25 modifié)

Signature, authentiflcation, ratification et autres modes d'approbation des Actes de l'Union

1 — Les Actes de l'Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres.

2 — Les Règlements d'exécution sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil exécutif.

3 — La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les pays signataires.

4 — L'approbation des Actes de l'Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire.

5—Lorsqu'un pays ne ratifie pas la Constitution ou n'approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n'en sont pas moins valables pour les pays qui les ont ratifiés ou approuvés.

Article vm (article 26 modifié)

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Notification des ratifications et des autres modes d'approbation des Actes de l'Union

Les instruments de ratification de la Constitution, des Protocoles additionnels à celle-ci et éventuellement d'approbation des autres Actes de l'Union sont déposés dans le plus bref délai auprès du Directeur général du Bureau international qui notifie ces dépôts aux Gouvernements des Pays-membres.

Article LX

Notification de l'adhésion aux Protocoles additionnels à la Constitution de l'Union postale universelle

A partir de la mise en vigueur des Actes du Congrès de Washington 1989, les instruments portant adhésion au Protocole additionnel de Tokyo 1969, au deuxième Protocole additionnel de Lausanne 1974 et au troisième Protocole additionnel de Hamburg 1984 doivent être adressés au Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres.

Article X

Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l'Union

1 — Les Pays-membres qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps.

2 — Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d'y adhérer dans le plus bref délai possible.

3 — Les instruments d'adhésion relatifs aux cas visés aux paragraphes 1 et 2 doivenLêtre adressés au Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres.

Article XI

Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à ta Constitution de l'Union postale universelle

Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 1991 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole