O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

156-(164)

II SÉRIE-A — NÚMERO 13

Pays-membres intéressés, lorsqu'il existe des accords,à ce sujet. En l'absence d'accords de ce genre, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions du Règlement.

Article 14

Engagements relatifs aux mesures pénales

Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent à pendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur pays, les mesures nécessaires:

a) Pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, des coupons-réponse internationaux et des cartes d'identité postales;

b) Pour punir l'usage ou la mise en circulation:

1° De timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à afranchir ou de presses d'imprimerie;

2° De coupons-réponse internationaux contrefaits;

3° De cartes d'identité postales confretaites;

c) Pour punir l'empoi frauduleux de cartes d'identité postales régulières;

d) Pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication et de mise em circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration postale d'un des Pays-membres;

e) Pour empêcher et, le cas échéant, punir l'insertion de stupéfiants et de substances psychotropes, de même que de matières explosibles, inflammables ou d'autres matières dangereuses, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention et les Arrangements.

CHAPITRE II Franchises postales

Article 15

Franchise postale

Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Convention et les Arrangements.

Article 16

Franchise postale concernant les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal

Sous réserve de l'article 21, paragraphe 1, sont exonérés de toutes taxes postales les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal s'ils sont:

d) Expédiés par les Administrations postales ou par leurs bureaux;

b) Échangés entre les organes de l'Union postale universelle et les organes des Unions restreintes, entre les organes de ces Unions, ou envoyés par lesdits organes aux Administrations postales ou à leurs bureaux.

. ... . Article 17

Franchise postale em faveur des envois concernant les prisonniers de guerre et les internés civils

1 —Sous réserve de l'article 21, paragraphe 1, sont exonérés de toutes taxes postales les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les articles d'argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, et de l'Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre prévue à l'article 123 de la même Convention. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent.

2 — Le paragraphe 1 s'applique également aux envois de la poste aux lettrés, aux colis postaux et aux articles d'argent, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ou expédités par elles soit directement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article 136 et de l'Agence centrale de renseignements prévue à l'article 140 de' la même Convention.

3 — Les Bureaux nationaux de renseignements et les Agences centrales de renseignements dont il est question ci-dessus bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les articles d'argent concernant les personnes visées aux paragraphes 1 et 2, qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, , soit directement, soit à titre d'intermédiaire, dans les conditions prévues auxdits paragraphes.

4 — Les colis sont admis en franchise postale, jusqu'au poids de 5 kg. La limite de poids est portée à 10 kg pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à um camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.

Article 18

Franchise postale en faveur des cécogrammes

Sous réserve de l'article 21, paragraphe 1, les cécogrammes sont exonérés de la taxe^d'affranchissement, des taxes spéciales énumérées à l'article 26, paragraphe 1, et de la taxe de remboursement.

DEUXIÈME PARTIE Dispositions concernant la poste aux lettres

CHAPITRE I Dispositions générales

Article 19 Envois de la poste aux lettres

1 —Les envois de la poste aux lettres comprennent:

a) Les lettres et les cartes postales collectivement . dénommées «LC»;

b) Les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets collectivement dénommés «AO».