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II SÉRIE-A —NÚMERO 18

RESOLUÇÃO

APROVA, PARA RATIFICAÇÃO, O ACORDO INTERNACIONAL SOBRE O CACAU, DE 1993

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.°, alínea /'), e 169.°, n.° 5, da Constituição, aprovar, para ratificação, o Acordo Internacional sobre o Cacau, de 1993, concluído em Genebra, no âmbito da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, a 16 de Julho de 1993, cujo texto original em francês e a respectiva tradução para português seguem em anexo à presente resolução.

Aprovada em 14 de Dezembro de 1994.

O Presidente da Assembleia da República, António Moreira Barbosa de Melo.

ACCORD INTERNATIONAL DE 1993 SUR LE CACAO

PREMIÈRE PARTIE Objectifs et définitions

CHAPITRE I

Objectifs

Article 1 Objectifs

Les objectifs de l'Accord international de 1993 sur le cacao (dénommé ci-après le présent Accord), à la lumière de la Résolution 93 (IV), du «Nouveau partenariat pour le développement: l'Engagement de Carthagène» et des objectifs pertinents figurant dans «l'Esprit de Carthagène», adoptés par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, sont de:

a) Promouvoir le développement et le renforcement de la coopération dans tous les secteurs de l'économie cacaoyère mondiale;

b) Contribuer à la stabilisation du marché mondial du cacao dans l'intérêt de tous les Membres, en cherchant en particulier:

j) À favoriser le développement équilibré de l'économie cacaoyère mondiale en visant à faciliter les ajustements nécessaires de la production et à promouvoir la consommation de façon à assurer un équilibre à moyen et à long terme entre l'offre et la demande;

iï) A assurer un approvisionnement suffisant à des prix raisonnables, équitables pour les producteurs et pour les consommateurs;

c) Faciliter l'expansion du commerce international du cacao;

d) Promouvoir la transparence du fonctionnement de l'économie cacaoyère mondiale grâce au rassem-

blement, à l'analyse et à la diffusion de statistiques pertinentes et à l'exécution d'études appropriées;

e) Promouvoir la recherche-développement scientifique dans le domaine du cacao;

f) Fournir un cadre approprié pour la discussion de toutes les questions relatives à l'économie cacaoyère mondiale.

CHAPITRE II Définitions

Article 2 Définitions

Aux fins du présent Accord:

1) Le terme «cacao» désigne le cacao en fèves et les produits dérivés du cacao;

2) L'expression «produits dérivés du cacao» désigne les produits fabriqués exclusivement à partir de cacao en fèves, tels que pâte/liqueur de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao sans addition de sucre, pâte débeurrée et amandes décortiquées, ainsi que tous autres produits contenant du cacao que le Conseil peut désigner au besoin;

3) L'expression «année cacaoyère» désigne la période de douze mois allant du 1er octobre au 30 septembre inclus;

4) L'expression «Partie contractante» désigne un gouvernement, ou une organisation intergouvernementale visée à l'article 4 qui a accepté d'être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif;

5) Le terme «Conseil» désigne le Conseil international du cacao mentionné à l'article 6;

6) L'expression «prix quotidien» désigne Y indicateur représentatif du prix international du cacao utilisé aux fins du présent Accord et calculé selon les dispositions de l'article 35;

7) L'expression «entrée en vigueur» désigne, sauf précision contraire, la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur, à titre soit provisoire, soit définitif;

8) L'expression «pays exportateur» ou «Membre exportateur» désigne respectivement un pays ou un Membre dont les exportations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les importations. Toutefois, un pays dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations, mais dont la production dépasse les importatioris, pe.xs.t_ s'il le désire, être Membre exportateur;

9) L'expression «exportations de cacao» désigne tout cacao qui quitte le territoire douanier d'un pays quelconque, et Y expression «importations de cacao» désigne tout cacao qui entre dans le territoire douanier d'un pays quelconque, étant entendu qu'aux fins de ces définitions le territoire douanier, dans le cas d'un Membre qui comprend plus d'un territoire douanier, est réputé viser l'ensemble des territoires douaniers de ce Membre;