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19 DE ABRIL DE 1997

584-(ll)

2 — Les Règlements d'exécution sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil d'exploitation postale.

3 — Le Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les pays signataires.

4 — L'approbation des Actes de l'Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire.

5 — Lorsqu'un pays ne ratifie pas la Constitution ou n'approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n'en sont pas moins valables pour les pays qui les ont ratifiés ou approuvés.

Article VIII

Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l'Union

1 — Les Pays-membres qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps.

2 — Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d'y adhérer dans le plus bref délai possible.

3 — Les instruments d'adhésion relatifs aux cas visés aux paragraphes 1 et 2 doivent être adressés au Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres.

Article IX

Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle

Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 1996 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Séoul, le 14 septembre 1994. Pour l'Etat islamique d'Afghanistan: Pour la République de l'Afrique du Sud:

Pour la République d'Albanie:

Pour la République algérienne démocratique et populaire:

Pour la République fédérale d'Allemagne:

Pour les Etats-Unis d'Amérique: Pour la République d'Angola: