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II SÉRIE-A — NÚMERO 37

3 — En outre, pour les virements ou versements visés à l'article 3, paragraphe 5, l'Administration du pays de destination prélève sur le montant du remboursement les taxes ci-après:

a) Une taxe fixe de 0,65 DTS au maximum;

6) S'il y a lieu, la taxe intérieure applicable aux virements ou aux versements lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le pays de destination;

c) La taxe applicable aux virements ou aux versements internationaux lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine de l'envoi.

Article 5

Transmission des mandats de remboursement

La transmission des mandats de remboursement peut; au choix des Administrations, s'opérer soit directement" entre bureau d'émisson et bureau de paiement, soit au moyen de listes.

Article 6

Règlement aux expéditeurs des envois

1 — Les mandats de remboursement afférents aux envois contre remboursement sont payés aux expéditeurs dans les conditions déterminées par l'Administration d'origine de l'envoi.

2 — Le montant d'un mandat de remboursement qui, pour un motif quelconque, n'a pas été payé au bénéficiaire est tenu à la disposition de celui-ci par l'Administration du pays d'origine de l'envoi; il est définitivement acquis à cette Administration à l'expiration du délai légal de prescription en vigueur dans ledit pays. Lorsque, pour-une cause quelconque, le versement ou le virement à un compte courant postal demandé en conformité de l'article 2, lettre b), ne peut être effectué, l'Administration qui a encaissé les fonds établit un mandat de remboursement d'un montant correspondant au bénéfice de l'expéditeur de l'envoi.

Article 7

Rémunération. Etablissement et règlement des comptes

1 — L'Administration d'origine de l'envoi attribue à l'Administration de destination, sur le montant des taxes qu'elle a perçues en application de l'article 3, paragraphes 3, 4 et 5, une rémunération dont le montant est fixé à 0,98 DTS.

2 — Les envois contre remboursement liquidés au moyen du mandat de versement-remboursement donnent lieu à l'attribution de la même rémunération que celle qui est attribuée lorsque la liquidation est effectuée au moyen du mandat de remboursement.

Article 8 Responsabilité

1 — Les Administrations sont responsables des fonds encaissés jusqu'à ce que le mandat de remboursement soit régulièrement payé ou jusqu'à inscription régulière au crédit du compte courant postal du bénéficiaire. En outre, les Administrations sont responsables, jusqu'à

concurrence du montant du remboursement, de la livraison des envois sans encaissement des fonds ou contre perception d'une somme inférieure au montant du remboursement. Les Administrations n'assument aucune responsabilité du chef des retards qui peuvent se produire dans l'encaissement et l'envoi des fonds.

2 — Aucune indemnité n'est due au titre du montant du remboursement:

a) Si le défaut d'encaissement résulte d'une faute ou d'une négligence de l'expéditeur;

¿1) Si l'envoi n'a pas été livré parce qu'il tombe sous le coup des interdictions visées soit par la Convention (article 26, paragraphes 1, 2 et 4.2), soit par l'Arrangement concernant les colis postaux (article 18, paragraphes 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 et 2) ainsi que par les dispositions de son Règlement d'exécution relatives à la déclaration de valeur;

c) Si aucune réclamation n'a été déposée dans le délai défini à l'article 30, paragraphe 1, de la Convention.

3 — L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration d'origine de l'envoi: celle-ci peut exercer son droit de recours contre l'Administration responsable qui est tenue de lui rembourser, dans les conditions fixées dans le Règlement d'exécution de la Convention (Remboursement de l'indemnité à l'Administration payeuse; liquidation des indemnités entre les Administrations postales), les sommes qui ont été avancées pour son compte. L'Administration qui a supporté en dernier lieu le, paiement de l'indemnité a un droit de recours, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, contre le destinataire, contre l'expéditeur ou contre des tiers. L'article 37 de la Convention et les articles correspondants de son Règlement d'exécution, relatifs aux délais de paiement de l'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé, s'appliquent, pour toutes les catégories d'envois contre remboursement, au paiement des sommes encaissées ou de l'indemnité.

4 — L'Administration de destination n'est pas responsable des irrégularités commises lorsqu'elle peut:

a) Prouver que la faute est due à la non-observation d'une disposition réglementaire par l'Administration du pays d'origine;

¿1) Établir que, lors de la transmission à son service, l'envoi et, s'il s'agit d'un colis postal, le bulletin d'expédition y afférent ne portaient pas les dé.s,\g,-nations réglementaires. Lorsque la responsabilité ne peut être nettement imputée à l'une des deux Administrations, celles-ci suportent le dommage par parts égales.

5 — Lorsque le destinataire a restitué un envoi qui lui a été livré sans perception du montant du remboursement, l'expéditeur est avisé qu'il peut en prendre possession dans un délai de trois mois, à condition de renoncer au paiement du montant du remboursement ou de restituer le montant reçu en vertu du paragraphe 1 ci-devant. Si l'expéditeur prend livraison de l'envoi, le montant remboursé est restitué à l'Administration ou aux Administrations qui ont supporté le dommage. Si l'expéditeur renonce à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou des Administrations qui ont supporté le dommage.