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II SÉRIE-A — NÚMERO 41

Article 8 Monnaie type. Equivalents

1 — L'unité monétaire utilisée dans la Convention et les arrangements ainsi que dans leurs règlements d'exécution est le franc-or prévu à l'article 7 de la Constitution convertible en unité de compte du Fonds monétaire international (FMI), qui est actuellement le droit de tirage spécial (DTS).

2 — Les pays-membres de l'Union ont le droit de choisir, d'un commun accord, une autre unité monétaire ou une de leurs monnaies nationales pour l'établissement et le règlement des comptes.

3 — Dans chaque pays-membre, les taxes sont établies d'après une équivalence correspondant aussi exactement que possible, dans la monnaie de ce pays, au DTS.

4 — Les pays-membres de l'Union dont le cours des monnaies par rapport au DTS n'est pas calculé par le FMI ou qui ne font pas partie de cette institution spécialisée sont invités à déclarer unilatéralement un équivalent entre leurs monnaies et le DTS.

5 — Chaque administration postale a la faculté d'arrondir ses taxes en plus ou en moins, selon le cas et suivant les convenances de son système monétaire.

6 — Les administrations postales ne sont pas tenues de modifier leurs équivalents des taxes prévues dans la Convention et dans les arrangements ou le prix de vente des coupons-réponse internationaux lorsque, par suite de fluctuations de l'équivalence employée pour établir les taxes conformément au présent article, les limites autorisées par la Convention ne sont pas dépassées déplus de 15 pour cent.

Article 9

Trimbres-poste

1 — Seules les administrations postales émettent les timbres-poste destinées à l'affranchissement.

2 — Les sujets et les motifs des timbres-poste doivent être conformes à l'esprit du préambule de la Constitution de l'EPU et des décision prises par les organes de l'Union.

Article 10

Formules

1 — Les textes, couleurs et dimension des formules doivent être ceux que prescrivent les règlements de la Convention et des arrangements.

2 — Les formules à l'usage des administrations pour leurs relations réciproques doivent être rédigées en langue française, avec ou sans traduction interlinéaire, à moins que les administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe.

3 — Les formules à l'usage des administrations postales ainsi que leurs copies éventuelles doivent être remplies de manière telle que les inscriptions soient parfaitement lisibles. La formule originale est transmise à l'administration concernée ou à la partie la plus intéressée.

4 — Les formules à l'usage du public doivent comporter une traduction interlinéaire en langue française lorsqu'elles ne sont pas imprimées en cette langue.

Article 11

Cartes d'identité postales

1 — Chaque administration postale peut délivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d'iden-

tité postales valables comme pièces justificatives pour les opérations postales effectuées dans les pays-membres qui nont pas notifié leur refus de les admettre.

2 — L'administration qui délivre une carte est autorisée à percevoir de ce chef une taxe qui ne peut être supérieure à 5 francs (1,63 DTS).

3 — Les administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu'il est établi que la livraison d'une envoi postal ou le paiement d'un article d'argent a eu lieu sur la présentation d'une carte régulière. Elles ne sont pas non plus responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux d'une carte régulière.

4 — La carte est valable pour une durée de dix ans à compter du jour de son émission. Toutefois, elle cesse d'être valable:

a) Lorsque la physionomie du titulaire s'est modifiée au point de ne plus correspondre à la photographie ou au signalement;

b) Lorsqu'elle est endommagée d'une façon telle que la vérification d'une donnée déterminée concernant le détenteur n'est plus possible;

c) Lorsqu'elle présente des traces de falsification.

Article 12 Règlements des comptes

Les règlements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent être considérés comme transactions courantes et effectués conformément aux obligations internationales courantes des pays-membres intéressés, porsqu'il existe des accords à ce sujet. En l'absence d'accords de ce genre, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions du Règlement.

Article 13 Engagements relatifs aux mesures pénales

Les Gouvernements des pays-membres s'engagent à prendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur pays, les mesures nécessaires:

a) Pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, des coupons-réponse internationaux et des cartes d'identité postales;

b) Pour punir l'usage ou la mise en circulation:

1° De timbres-poste contrafaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrafaites ou ayant déjà servi de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie;

2° De coupons-réponse internationaux contrafaits;

3° De cartes d'identité postales contrafaites;

c) Pour punir l'emploi frauduleux de cartes d'identité postales régulières;

d) Pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrafaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confundus avec les vignettes et timbres émis par l'administration postale d'un des pays-membres;