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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

d'autres informations sur la consommation de cacao, y compris sur les taxes intérieures et les droits de douane.

2 — Le Conseil institue un Comité de la consommation dont l'objectif est d'examiner les tendances et les perspectives de la consommation de cacao et de déterminer les obstacles à l'accroissement de la consommation de cacao dans les pays exportateurs et les pays importateurs.

3 — Le mandat de ce Comité est notamment:

a) De surveiller et d'évaluer les tendances de la consommation de cacao et les programmes institués par des pays ou des groupes de pays qui peuvent influer sur la consommation mondiale de cacao;

b) De déterminer les obstacles à l'accroissement de la consommation de cacao;

c) D'étudier et d'encourager le développement du pontentiel de consommation de cacao, en particulier sur les marchés non traditionnels;

d) De promouvoir, s'il y a lieu, la recherche sur de nouvelles utilisations du cacao, en coopération avec les organisations et les institutions compétentes appropriées.

4 — Tous les Membres du Conseil peuvent faire partie du Comité de la consommation.

5 — Le Comité fixe ses propres règles et règlements.

6 — Le Directeur exécutif assiste le Comité selon que de besoin.

7 — Sur la base d'un rapport détaillé présenté par le Comité, le Conseil examine, à chaque session ordinaire, la situation générale de la consommation de cacao, en évaluant en particulier l'évolution de la demande globale.

A partir de cette évaluation, il peut adresser des recommandations aux Membres.

8 — Le Conseil peut instituer des sous-comités en vue de promouvoir des programmes spécifiques concernant la consommation de cacao. La participation à ces sous-comités est volontaire et limitée aux pays qui contribuent au financement de ces programmes. Tout pays ou toute institution peut contribuer aux programmes de promotion conformément aux modalités arrêtées par le Conseil. Avant d'entreprendre une campagne de promotion sur le territoire d'un pays, les sous-comités demandent l'approbation dudit pays.

Article 33 Produits de remplacement du cacao

1 —Les Membres reconnaissent que l'usage de produits de remplacement peut nuire à l'accroissement de la consommation de cacao. À cet égard, ils conviennent d'établir une réglementation relative aux produits dérivés du cacao et au chocolat ou d'adapter, au besoin, la réglementation existante de manière qu'elle empêche que des matières ne provenant pas du cacao ne soient utilisées au lieu de cacao pour induire le consommateur en erreur.

2 — Lors de l'établissement ou de la révision de toute réglementation fondée sur les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article, les Membres tiennent pleinement compte des recommandations et des décisions des organismes internationaux compétents tels que le Conseil et le Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat.

3 — Le Conseil peut recommander à un Membre de prendre les mesures que le Conseil juge opportunes pour assurer le respect des dispositions du présent article.

4 — Le Directeur exécutif présente au Conseil un rapport annuel sur l'évolution de la situation dans ce domaine et sur la manière dont les dispositions du présent article sont respectées.

Article 34

Opérations commerciales avec des non-membres

1 —Les Membres exportateurs s'engagent à ne pas vendre de cacao à des non-membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à offrir au même moment à des Membres importateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.

2 — Les Membres importateurs s'engagent à ne pas acheter de cacao à des non-membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à accepter au même moment de Membres exportateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.

3 — Le Conseil revoit périodiquement l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article et peut demander aux Membres de communiquer des renseignements appropriés conformément à l'article 38.

4 — Tout Membre qui a des raisons de croire qu'un autre Membre a manqué à l'obligation énoncée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article peut en informer le Directeur exécutif et demander des consultations en application de l'article 46, ou en référer au Conseil en application de l'article 48.

CINQUIÈME PARTIE

Dispositions de surveillance du marché et dispositions connexes

CHAPITRE VÏÏI

Dispositions de surveillance du marché

Article 35 Prix quotidien

1 — Aux fins du présent Accord et en particulier à des fins de surveillance du marché cacaoyer, le Directeur exécutif calcule et publie un prix quotidien du cacao en fèves. Ce prix est exprimé en droits de tirage spéciaux (DTS) la tonne.

2 — Le prix quotidien est la moyenne calculée quotidiennement des cours du cacao en fèves des trois mois actifs à terme les plus rapprochés sur le marché à terme, du cacao de Londres et à la Bourse du café, du sucre et du cacao de New York à l'heure de clôture du marché de Londres. Les cours de Londres sont convertis en dollars des États-Unis la tonne au moyen du taux de change du jour à six mois de terme établi à Londres à la clôture. La moyenne libellée en dollars des États-Unis des cours de Londres et de New York est convertie en DTS au taux de change «C-ficiel quotidien approprié du dollar des État-Unis en DTS, publié par le Fonds monétaire international. Le Conseil décide du mode de calcul à employer quand seuls les cours sur l'un de ces deux marchés du cacao sont disponibles ou quand le marché des changes de Londres est fermé. Le passage à la période de trois mois suivante s'effectue le i5 du mois qui précède immédiatement le mois actif le plus rapproché où les contrats viennent à échéance.