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4 DE JANEIRO DE 1989

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TITRE II Des organisations des chargeurs

Article 9

En vue de promouvoir leur coopération dans le domaine des organisations des chargeurs, les deux Parties Contractantes s'engagent:

a) À procéder annuellement à une concertation sur les problèmes d'intérêt commun; toutefois, les concertations extraordinaires peuvent avoir lieu à la demande de l'une des Parties;

b) À harmoniser leurs positions lorsque les intérêts du secteur maritime qu'ils représentent se trouvent affectés, soit directement, soit indirectement, par les conférences maritimes;

c) À procéder à des échanges de cadres, en vue de leur formation ou de leur perfectionnement, ainsi que de toute documentation et information.

Article 10

1 — Les deux Parties Contractantes s'efforceront de faire adopter par les organisations de chargeurs une politique promotionnelle en matière de transport maritime, notamment en ce qui concerne les taux de fret.

2 — À cet effet, les deux Parties Contractantes s'engagent d'encourager les organisations de chargeurs en vue d'établir, avant toute négociation avec un partenaire commun, une plateforme commune, tenant compte de leurs intérêts réciproques.

Article 11

Aux fins de l'article 10, les deux Parties Contractantes s'efforceront pour que les organisations des chargeurs communiquent, autant que possible, les pratiques et usages en vigueur dans leurs pays respectifs, notamment celles relatives à la desserte maritime.

Article 12

Les deux Parties Contractantes s'efforceront pour que les organisations des chargeurs veillent, autant que possible, au respect du principe du traitement préférentiel des navires des armements nationaux des deux États.

TITRE III

Des compagnies nationales de navigation maritime

Article 13

1 — Les Parties Contractantes prendront les dispositions nécessaires afin de faciliter l'échange d'informations, tant au point de vue des programmes d'expansion de leur flotte respective qu'au point de vue d'effectif du personnel navigant, de ses conditions de travail et de rémunération.

2 — Les deux Parties Contractantes s'engagent à coopérer par «contrat de travaux maritimes» pour le dragage, le balisage ou toute autre action maritime sollicitée par l'une des Parties Contractantes.

3 — Les deux Parties Contractantes coordonneront leurs activités pour lutter contre la pollution de leurs eaux par les navires battant leur pavillon national.

4 — Les deux Parties Contractantes s'engagent à stimuler les compagnies nationales de navigation maritime en vue d'étudier les formules appropriées de coopération, notamment l'échange d'informations commerciales et l'organisation du trafic.

Article 14

Les deux Parties Contractantes s'engagent à stimuler les compagnies nationales de navigation maritime en vue d'harmoniser leurs activités, de coordonner au mieux leurs politiques commerciales et d'utiliser d'une manière optimale leur capacité de transport, ainsi que la mise en place d'un système de coopération qui s'adapte mieux à la nature du trafic et aux intérêts des Parties.

TITRE IV Des ports

Article 15

En vue de promouvoir leur coopération dans les domaines portuaires, les deux Parties Contractantes conviennent de procéder:

à) À une concertation périodique entre les autorités portuaires des deux États en matière de programmes d'équipement;

b) À des échanges de cadres portuaires, en vue de leur formation ou de leur perfectionnement;

c) À des échanges fréquents d'information, de documentation et de statistiques.

Article 16

Chacune des Parties Contractantes assurera dans ses ports aux navires de l'autre Partie le même traitement qu'à ses propres navires en ce qui concerne la perception des droits et taxes portuaires, la liberté d'accès aux ports, leur utilisation et toutes les commodités qu'elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires et leurs équipages, les passagers et les marchandises, ainsi que l'attribution des places à quai et les facilités de chargement et de déchargement.

Article 17

Les Parties Contractantes prendront, dans le cadre de leurs législations et règlements nationaux, les mesures propres à réduire le délai de séjour dans les ports et, si possible, à accélérer les formalités douanières et sanitaires dans lesdits ports.

Article 18

1 — L'attestation témoignant de la nationalité des navires, les certificats de jaugeage et les autres documents de bord délivrés ou reconnus par une des Parties Contractantes seront reconnus par l'autre Partie.

2 — L'autorité maritime locale peut, à la demande du capitaine, de l'armateur ou de son représentant, proroger la validité des titres de navigation ou de sécurité des navires battant pavillon de l'autre Partie.

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