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II SÉRIE-A — NÚMERO 15

RESOLUÇÃO

CONVENÇÃO EUROPEIA PARA A PREVENÇÃO DA TORTURA E PENAS OU TRATAMENTOS DESUMANOS E DEGRADANTES

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.°, alínea j), e 169.°, n.° 5, da Constituição, aprovar, para ratificação, a Convenção Europeia para a Prevenção da Tortura e Penas ou Tratamentos Desumanos e Degradantes, aberta à assinatura dos Estados membros do Conselho da Europa a 26 de Novembro de 1987, cujo original em francês e a respectiva tradução em português seguem em anexo.

Aprovada em 5 de Dezembro de 1989.

O Presidente da Assembleia da República, Vítor Pereira Crespo.

CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGRADANTS

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention:

Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Rappelant qu'aux termes de l'article 3 de la même Convention «nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants»;

Constatant que les personnes qui se prétendent victimes de violations de l'article 3 peuvent se prévaloir du mécanisme prévu par cette Convention;

Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants pourrait être renforcée par un mécanisme non judiciaire, à caractère préventif, fondé sur des visites,

sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE I Article 1er

Il est institué un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé «le Comité»). Par le moyen de visites, le Comité examine le traitement des personnes privées de liberté, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 2

Chaque Partie autorise la visite, conformément à la présente Convention, de tout lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique.

Article 3

Le Comité et les autorités nationales compétentes de la Partie concernée coopèrent en vue de l'application de la présente Convention.

CHAPITRE II Article 4

1 — Le Comité se compose d'un nombre de membres égal à celui des Parties.

2 — Les membres du Comité sont choisis parmi des personnalités de haute moralité, connues pour leur compétence en matière de droits de l'homme ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la présente Convention.

3 — Le Comité ne peut comprendre plus d'un national du même État.

4 — Les membres siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l'exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective.

Article 5

1 — Les membres du Comité sont élus par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le bureau de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe; la délégation nationale à l'Assemblée Consultative de chaque Partie présente trois candidats dont deux au moins sont de sa nationalité.

2 — La même procédure est suivie pour pourvoir les sièges devenus vacants.

3 — Les membres du Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Ils ne sont rééligibles qu'une fois. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de trois membres prendront fin à l'issue d'une période de deux ans. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de deux ans sont désignés par tirage au sort effectué par le secrétaire général du Conseil de l'Europe immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.

Article 6

1 — Le Comité siège à huis clos. Le quorum est constitué par la majorité de ses membres. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents, sous réserve des dispositions de l'article 10, paragraphe 2.

2 — Le Comité établit son règlement intérieur.

3 — Le secrétariat du Comité est assuré par le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

CHAPITRE III Article 7

1 — Le Comité organise la visite des lieux visés à l'article 2. Outre des visites périodiques, le Comité peut organiser toute autre visite lui paraissant exigée par les circonstances.

2 — Les visites sont effectuées, en règle générale, par, au moins, deux membres du Comité. Ce dernier peut, s'il l'estime nécessaire, être assisté par des experts et des interprètes.