O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1334-(16)

II SÉRIE-A — NÚMERO 41

cle 123 du Règlement, ces envois doivent satisfaire aux conditions suivantes:

Le panneau transparent dans lequel apparaît l'adresse du destinataire doit se trouver à une distance minimale de:

40 mm du bord supérieur de l'enveloppe (tolérance 2 mm); 15 mm du bord latéral droit; 15 mm du bord latéral gauche; 15 mm du bord inférieur;

Le panneau ne peut pas être délimité par une bande ou un cadre de couleur;

3° Tous envois sous enveloppe:

L'adresse de l'expéditeur, lorsqu'elle figure au recto, doit être placée dans l'angle supérieur gauche; cet emplacement doit également être affecté aux mentions ou étiquettes de service qui peuvent, le cas échéant, trouver place sous l'adresse de l'expéditeur; les lettres doivent être fermées par un collage continu de la patte de fermeture de l'enveloppe;

b) Envois sous forme de cartes: Dimensions et consistance des cartes postales;

c) Envois visés sous lettres o) et b):

Du côté de la suscription, qui doit être portée dans le sens de la longueur, une zone rectangulaire de 40 mm (—2 mm) de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de longueur à partir du bord droit doit être réservée à l'affranchissement et aux empreintes d'oblitération. À l'intérieur de cette zone, les timbres-poste ou empreintes d'affranchissement doivent être apposés à l'angle supérieur droit;

Aucune mention ou graphisme parasite quel qu'il soit ne doit apparaître:

En dessous de l'adresse;

À droite de l'adresse a partir de la zone d'affranchissement et d'oblitération et jusqu'au bord inférieur de l'envoi;

À guache de l'adresse dans une zone large d'au moins 15 mm allant de la première line de l'adresse au bord inférieur de l'envoi;

Dans une zone de 15 mm de hauteur à partir du bord inférieur de l'envoi et de 140 mm de longueur à partir du bord droit de l'envoi. Cette zone peut se confondre en partie avec celles définies ci-dessus.

2 — Ne sont pas considérés comme des envois normalisés:

Les cartes pliées;

Les envois qui sont fermés au moyen d'agrafes, d'oillets métalliques ou de crochets plies;

Les cartes perforées expédiées à découvert (sans enveloppe);

Les envois dont l'enveloppe est confectionnée en une matière qui possède des propriétés physiques fondamentalement différentes de celles du papier (exception faite pour la matière utilisée pour la

confection des panneaux des enveloppes à fenêtre);

Les envois contenant des objets faisant saillie;

Les lettres pliées expédiées à découvert (sans enveloppe) qui ne sont pas fermées de tous les côtés et qui ne présentent pas une rigidité suffisant pour permettre un traitement mécanique.

Article 21

Matières biologiques périssables. Matières radioactives

1 — Les matières biologiques périssables et les matières radioactives conditionnées et emballées selon les dispositions respectives du Règlement sont soumises au tarif des lettres et à la recommandation. Leur admission est limitée aux relations entre les pays-membres dont les administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. De telles matières sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes.

2 —■ En outre, les matières biologiques périssables ne peuvent être échangées qu'entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus, tandis que les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés.

Article 22 Envois admis à tort

1 — Sauf les exceptions prévues par la Convention et son Règlement, les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par les articles 19 et 21 et par le Règlement ne sont pas admis. De tels envois qui ont été admis à tort doivent être renvoyés à l'administration d'origine. Toutefois, l'administration de destination est autorisée à les remettre aux destinataires. Dans ce cas, elle leur applique, s'il y a lieu, les taxes prévues pour la catégorie d'envois de la poste aux lettres dans laquelle les font placer leur mode de fermeture, leur contenu, leur poids ou leurs dimensions. Si en outre les envois dépassent les limite de poids maximales fixées à l'article 19, paragraphe 1, l'administration de destination peut les taxer d'après leur poids réel en appliquant une taxe complémentaire égale à la taxe d'un envoi du service international de même catégorie et de poids correspondant à l'excédent constaté.

2 — Le paragraphe 1 s'applique par analogie aux envois visés à l'article 36, paragraphes 2 et 3.

3 — Les envois qui contiennent les autres objets interdits à l'article 36 et qui ont été admis à tort à l'expédition sont traités selon les dispositions dudit article.

Article 23

Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres

1 — Aucun pays-membre n'est tenu d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires, les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs quelconques domiciliés sur on territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des taxes plus basses qui y sont appliquées. Il en est de même pour les envois de l'espèce déposés en grande quantité, que de tels dépôts soient ou non effectués en vue de bénéficier de taxes plus basses.