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16 DE MAIO DE 1990

1334-(19)

Article 28 Modalités d'affranchissement

1 — L'afranchissement est opéré au moyen de l'une quelconque des modalités suivantes:

d) Timbres-poste imprimés ou collés sur les envois valables dans le pays d'origine;

b) Marques d'affranchissement postales débitées par des distributeurs automatiques installés par les administrations postales;

c) Empreintes de machines à affranchir, officiellement adoptées et fonctionnant sous le contrôle immédiat de l'administration postale;

d) Empreintes à la presse d'imprimerie ou autres procédés d'impression ou de timbrage lorsqu'un tel système est autorisé par la réglementation de l'administration d'origine;

e) Mention «Abonnement-poste» et affranchissement selon l'une des modalités prévues sous lettres a) à d) pour les journaux ou paquets de journaux et écrits périodiques expédiés en vertu de l'arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques.

2 — L'affranchissement des imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination insérés dans un sac spécial est opéré par l'un des moyens visés au paragraphe 1 et représenté pour le montant total sur l'étiquette-adresse du sac.

Article 29

Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires

1 — Les envois déposés à bord d'un navire pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires doivent être affranchis au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le navire.

2 — Si le dépôt à bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent être affranchis, sauf entente spéciale entre les administrations intéressées, au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend ledit navire. Les envois affranchis dans ces conditions doivent être remis au bureau de poste de l'escale aussitôt que possible après l'arrivée du navire.

Article 30

Taxe en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement

1 — En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, l'administration d'origine qui se charge d'affranchir les envois de la poste aux lettres non affranchis ou de compléter l'affranchissement des envois insuffisamment affranchis et d'encaisser le montant manquant auprès de l'expéditeur est autorisée à percevoir sur l'expéditeur aussi la taxe de traitement prévue à l'article 24, paragraphe 1, letre h).

2 — Dans le cas où le paragraphe 1 n'est pas appliqué, les envois non ou insuffisamment affranchis sont passibles, à la charge du destinataire, ou de l'expéditeur lorsqu'il s'agit d'envois renvoyés, de la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre h).

3 — Les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée sont considérés à l'arrivée comme dûment affranchis.

Article 31 Coupons-réponse internationaux

1 — Les administrations postales ont la faculté de débiter des coupons-réponse internationaux émis par le Bureau international et d'en limiter la vente conformément à leur législation intérieure.

2 — La valeur du coupon-réponse est égale à la limite supérieure indiquée à l'article 19, paragraphe 1, pour la taxe d'une lettre de 20 grammes. Le prix de vente fixé par les administrations intéressées ne peut être inférieur à cette valeur.

3 — Les coupons-réponse sont échangeables dans tout pays-membre contre un ou plusieurs timbres-poste représentant l'affrachissement minimal d'une lettre ordinaire expédiée à l'étranger par voie de surface. Si les règlements de l'administration du pays d'échange le permettent, les coupons-réponse sont également échangeables contre des entiers postaux. Sur présentation d'un nombre suffisant de coupons-réponse, les administrations doivent fournir les timbres-poste nécessaires à l'affranchissement minimal d'une lettre ordinaire correspondant à l'un des échelons de poids n'excédant pas 20 grammes à expédier par voie aérienne comme envoi surtaxé ou non surtaxé.

4 — L'administration d'un pays-membre peut, en outre, se réserver la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse.

Article 32 Envois exprès

1 — Dans les pays dont les administrations se chargent de ce service, les envois de la poste aux lettres sont, à la demande des expéditeurs, distribués par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution; toutefois, en ce qui concerne les lettres avec valeur déclarée, l'administration de destination a la faculté, lorsque sa réglementation le prévoit, de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi et non l'envoi lui-même.

2 — Ces envois, qualifiés «exprès», sont soumis, en sus de la taxe d'affranchissement, à la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre 0- Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance.

3 — Lorsque la remise par exprès entraîne pour l'administration de destination des sujétions spéciales en ce qui concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou l'heure d'arrivée au bureau de destination, la remise de l'envoi et la perception éventuelle d'une taxe complémentaire sont réglées par les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur.

4 — Les envois exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires, à moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par le bureau d'origine. Dans ce dernier cas, les envois sont taxés d'après l'article 30.

5 — Il est loisible aux administrations de s'en tenir à un seul essai de remise par exprès. Si cet essai est infructueux, l'envoi peut être traité comme un envoi ordinaire.

6 — Si la réglementation de l'administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution que les envois qui leur sont