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II SÉRIE-A — NÚMERO 41

5 — L'expéditeur a la faculté de se désister de ce droit en faveur du destinataire. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité, si la législation intérieure le permet.

6 — Par dérogation au paragraphe 4, le destinaire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un envoi totalement spolié ou avarié. Il peut se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur.

7 — L'administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les envois recommandés, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées au paragraphe 4. Les montants fixés au paragraphe 4 restent cependant applicables:

1° En cas de recours contre l'administration responsable;

2° Si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire.

Article 51

Principe et étendue de la responsabilité des administrations postales. Lettres avec valeur déclarée

1 — Les administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des lettres avec valeur déclarée, sauf dans les cas prévus à l'article 53. Leur responsabilité est engagée tant pour les lettres transportées à découvert que pour celles qui sont acheminées en dépêches closes.

2 — Les administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pouvant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, envers les expéditeurs des lettres déposées dans leur pays, des pertes, spoliations ou avaries dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois, y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l'origine.

3 — L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant, en francs-or ou DTS, de la valeur déclarée. En cas de réexpédition ou de renvoi à l'origine par voie de surface d'une lettre-avion avec valeur déclarée, la responsabilité est limitée, pour le second parcours, à celle qui est appliquée aux envois acheminés par cette voi.

4 — Par dérogation au paragraphe 3, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'une lettre avec valeur déclarée spoliée ou avariée.

5 — L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en francs-or ou DTS, des objets de valeur de même nature, au lieu et à l'époque où ils ont été acceptés au transport; à défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets évalués sur les mêmes bases.

6 — Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'une lettre avec valeur déclarée, l'expéditeur, ou, par application du paragraphe 4, le destinataire, a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, à l'exception de la taxe d'assurance qui reste acquise, dans tous les cas, à l'administration d'origine.

7 — L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 3 en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister

de ses droits prévus au paragraphe 4 en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.

Article 52

Non-responsabilité des administrations postales. Envois recommandés

1 — Les administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés dont elles ont effectué la remise, soit dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3. La responsabilité est toutefois maintenue lorsqu'une spoliation totale ou une avarie totale est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi recommandé ou lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur, s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi totalement spolié ou totalement avarié.

2 — Les administrations postales ne sont pas responsables:

Io De la perte d'envois recommandés:

a) En cas de force majeure. L'administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu doit décider, suivant la législation de son pays, si cette perte est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'administrations du pays d'origine, si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'administration du pays expéditeur qui a accepté de ouvrir les risques de force majeure (article 50, paragraphe

3);

b) Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;

c) Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 42, paragraphe 1;

2° Des envois recommandés qui, selon notification de l'administration du pays de destination, ont été retenus ou saisis en vertu de la législation de ce pays;

3° Des envois recommandée confisqué ou détruits par l'autorité compétente, lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 36; paragraphes 2, 3, lettre b), et 4;

4° Des envois recommandés ayant subi une avarie provenant de la nature du contenu de l'envoi.

3 — Les administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane conformément