O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

16 DE MAIO DE 1990

1334-(29)

2 — Les distances servant à déterminer les frais de transit d'après le tableau du paragraph 1 sont empruntées:

À la liste des distances kilométriques afférentes aux parcours territoriaux des dépêches en transit, prévue à l'article 111, paragraphe 2, lettre c), du Règlement, en ce qui concerne les parcours territoriaux;

À la liste des lignes de paquebots, prévue à l'article 111, paragraphe 2, lettre d), du Règlement, en ce qui concerne les parcours maritimes.

Article 64 Frais terminaux

1 — Sous réserve de l'article 65, chaque administration qui reçoit dans ses échanges par les voies aérienne et de surface avec une autre administration une quantité plus grande d'envois de la poste aux lettres qu'elle n'en expédie a le droit de percevoir de l'administration expéditrice, à titre de compensation, une rémunération pour les frais que lui occasionne le courrier international reçu en plus.

2 — La rémunération prévue au paragraphe 1, par kilogramme de courrier reçu en plus, est de:

a) 8 francs-or (2,614 DTS) pour les LC et AO (à l'exclusion des imprimés expédiés par sacs spéciaux visés à l'article 19, paragraphe 8);

b) 2 francs-or (0,653 DTS) pour les imprimés expédiés par sacs spéciaux visés à l'article 19, paragraphe 8 (sacs M).

3 — Toute administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue au paragraphe 1.

Article 65

Exemption de frais de transit et de frais terminaux

Sont exempts des frais de transit territorial ou maritime et des frais terminaux du courrier de surface les envois postaux non distribués retournés à l'origine, ainsi que les envois de sacs postaux vides. Ces derniers sont également exempts des frais terminaux du courrier-avion.

Article 66 Services extraordinaires

Les frais de transit spécifiés à l'article 63 ne s'appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une administration postale sur la demande d'une ou de plusieurs autres administrations. Les conditions de cette catégorie de transport sont réglées de gré à gré entre les administrations intéressées.

Article 67

Décompte des frais de transit et des frais terminaux

1 — Le décompte des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface (y compris le courrier de surface transporté par la voie aérienne) est établi pour chaque administration d'après les poids annuels

de chacune des deux catégories LC/AO et sacs M. Ces poids sont calculés d'après, d'une part, le nombre réel annuel des sacs LC/AO et des sacs M et, d'autre part, le poids moyen des sacs de ces deux catégories déterminé selon leur poids réel au cours d'une période de staristique. Le Règlement d'exécution fixe les modalités de cette statistique.

2 — Le décompte des frais terminaux du courrier-avion est établi pour chaque administration d'après le poids réel annuel de chacune des deux catégories LC/AO et sacs M.

3 — Les administrations intéressées peuvent convenir de décompter le courrier de surface ou le courrier de surface transporté par la voie aérienne sur la base du poids réel ou d'une manière différente. Elles peuvent également convenir d'une périodicité autre que celle prévue au Règlement d'exécution pour la période statistique. En ce qui concerne les frais terminaux du courrier-avion, les administrations peuvent s'entendre pour appliquer dans leurs relations réciproques une méthode statistique simplifiée pour déterminer ces frais.

4 — L'administration débitrice est exonérée de tout paiement lorsque le solde annuel ne dépasse pas:

25 francs-or (8,17 DTS) pour les frais de transit;

500 francs-or (163,35 DTS) pour les frais terminaux en prenant en compte séparément le courrier de surface et le courrier-avion.

5 — Toute administration est autorisée à soumettre à l'appréciation d'une commission d'arbitres les résultats annuels qui d'après elle différeraient trop de la réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi qu'il est prévu à l'article 127 du Règlement général.

6 — Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit ou des frais terminaux à payer.

Article 68 Paiements des frais de transit

1 — Les frais de transit sont à la charge de l'administration d'origine des dépêches et payables sous réserve du paragraphe 3 aux administrations des pays traversés, ou dont les services participent au transport territorial ou maritime des dépêches.

2 — Lorsque l'administration du pays traversé ne participe pas au transport territorial ou maritime des dépêches, les frais de transit correspondants sont payables à l'administration de destination si celle-ci supporte les coûts afférents à ce transit.

3 — Les frais de transport maritime des dépêches en transit peuvent être réglés directement entre les administrations postales d'origine des dépêches et les compagnies de navigation maritime ou leurs agents, moyennant l'accord préalable de l'administration postale du port d'embarquement concerné.

Article 69

Frais de transit des dépêches déviées ou mal acheminées

Les dépêches déviées ou mal acheminées sont considérées, en ce qui concerne le paiement des frais de transit, comme si elles avaient suivi leur voie normale; les administrations participant au transport desdites dépêches n'ont dès lors aucun droit de percevoir, de ce chef,