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II SÉRIE-A — NÚMERO 41

3 — Les frais supplémentaires résultant des parcours réellement suivis par la dépêche déviée sont remboursés dans les conditions suivantes:

a) Par l'administration dont les services ont commis l'erreur d'acheminement;

b) Par l'administration qui a perçu les frais de transport versés à la compagnie aérienne ayant effectué le débarquement en un lieu autre que celui qui est indiqué sur le bordereau de livraison AV 7.

4 — Les paragraphes 1 à 3 sont applicables par analogie, lorsqu'une partie seulement d'une dépêche est débarqué à un aéroport autre que celui est indiqué sur le bordereau AV 7.

5 — L'administration d'origine d'une dépêche ou d'un sac mal acheminé par suite d'une erreur d'étiquetage doit payer les frais de transport relatifs à tout le parcours aérien, conformément à l'article 82, paragraphe 1, lettre a).

Article 88

Frais de transport aérien du courrier perdu ou détruit

En cas de perte ou de destruction du courrier par suite d'un accident survenu à l'aéronef ou de toute autre cause engageant la responsabilité de l'entreprise de transport aérien, l'administration d'origine est exonéré de tout paiment, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntée, au titre du transport aérien du courrier perdu ou détruit.

TITRE II

Courrier de surface transporté par la voie aérienne (S. A. L.)

Article 89

Échange par la voie aérienne des dépêches de surface

1 — Les administrations ont la faculté d'expédier par avion, avec priorité réduite, les dépêches de courrier de surface sous réserve de l'accord des administrations qui reçoivent ces dépêches dans les aéroports de leur pays.

2 — Lorsque les dépêches-surface en provenance d'une administration sont réacheminées par avion par les soins d'une autre administration, les conditions de ce réacheminement font l'objet d'un accord particulier entre les administrations intéressées.

3 — Les dépêches-surfaces transportées par avion peuvent être transbordées directement entre deux compagnies aériennes différentes dans les conditions prévues à l'article 78, paragraphe 4.

Article 90

Surtaxes aériennes réduites

Les administrations ont la faculté de percevoir, pour le courrier S. A. L., des surtaxes aériennes inférieures à celles qu'elles perçoivent, en vertu de l'article 73, pour les correspondances-avion.

QUATRIÈME PARTIE

Dispositions finales

Article 91

Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et son Règlement d'exécution

1 — Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des pays membres présents et votant. La moitié au moins des pays membres représentés au congrès doivent être présents au moment du vote.

2 — Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent réunir:

a) L'unanimité des suffrages s'il s'agit de modifications aux articles 1 à 17 (première partie), 18 à 23 , 24, paragraphe 1, lettres h), p), g), r) et s), 27, 30, 36, paragraphes 2, 3, 5 et 6, 43 à 48 , 50 à 70 (deuxième partie), 91 et 92 (quatrième partie) de la Convention, à tous les articles de son Protocole final et aux articles 102 à 104, 105, paragraphe 1, 126, 150, 151, paragraphes 1 et 3, 173, 188 à 190 et 228 de son Règlement;

b) Les deux tiers des suffrages s'il s'agit de modifications de fond à des dispositions autres que celles qui son mentionnées sous lettre û);

c) La majorité des suffrages s'il s'agit:

1° De modifications d'ordre rédactionnel aux dispositions de la Convention et de son Règlement autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a);

2° De l'interprétation des dispositions de la Convention, de son Protocole final et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.

Article 92 Mise i exécution et durée de la Convention

La présente Convention será mise à exécution le 1er janvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des acte du prochain congrès.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des pays membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Un copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Hamburg, le 27 juillet 1984.