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II SÉRIE-A — NÚMERO 41

Article 80 Réexpédition des correspondances-avion

1 — Les lettres-avion et les cartes postales-avion adressées à un destinataire ayant changé d'adresse sont réexpédiées sur leur nouvelle destination par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface). Les autres correspondances-avion sont réexpédiées par les moyens de transport normalement utilisés pour la correspondance non surtaxée sauf dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4. À cet effet, l'article 34, paragraphes 1 à 3, est aplicable par analogie.

2 — Les correspondances autres que les lettres-avion et cartes postales-avion peuvent être réacheminées par la voie aérienne sur demande expresse du destinataire et si celui-ci s'engage à payer les surtaxes ou les taxes combinées correspondant au nouveau parcours aérien, ou bien si ces surtaxes ou taxes combinées sont payées au bureau réexpéditeur par une tierce personne; dans le premier cas, la surtaxe ou la taxe combinée est perçue, en principe, au moment de la remise et reste acquise à l'administration distributrice.

3 — Les administrations faisant application des taxes combinées peuvent fixer, pour la réexpédition par voie aérienne dans les conditions prévues au paragraphe 2, des taxes spéciales qui ne doivent pas dépasser les taxes combinées.

4 — Les correspondances transmises sur leur premier parcours par la voie de surface peuvent, dans les conditions prévues au paragraphe 2, être réexpédiées à l'étranger par la voie aérienne. La réexpédition de tels envois par la voie aérienne à l'intérieur du pays de destination est soumise à la réglementation intérieure de ce pays.

5 — Les enveloppes spéciales C 6 et les sacs, utilisés pour la réexpédition collective des lettres-avion et cartes postales-avion, y inclus celles traitées au paragraphe 4, sont acheminés sur la nouvelle destination par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface). Ceux contenant d'autres correspondances sont acheminés par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées, à moins que les surtaxes, les taxes combinées ou les taxes spéciales prévues au paragraphe 3 ne soient acquittées d'avance au bureau réexpéditeur ou que le destinataire ne prenne à sa charge les taxes correspondant au nouveau parcours aérien selon le paragraphe 2.

Article 81 Renvoi à l'origine des correspondances-avion

1 — Les lettres-avion et les cartes postales-avion non distribuables et à renvoyer à l'origine le sont par la voie ta plus rapide (aérienne ou de surface).

2 — Les correspondances-avion non distribuables, autres que les lettres-avion et les cartes postales-avion, sont renvoyées à l'origine par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées; toutefois, en cas d'interruption de ces moyens de transport, le renvoi à l'origine a lieu par la voie aérienne.

3 — Pour le renvoi des correspondances à l'origine par la voie aérienne à la demande de l'expéditeur, l'article 80, paragraphes 2 à 4, est applicable par analogie.

CHAPITRE II Frais de transport aérien

Article 82 Principes généraux

1 — Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont:

a) Lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'administration du pays d'origine;

b) Lorsqu'il s'agit de correspondances-avion en transit à découvert, y compris celles qui sont mal acheminées, à la charge de l'administration qui remet ces correspondances à une autre administration.

2 — Ces mêmes règles sont applicables aux dépêches-avion et aux correspondances-avion en transit à découvert exemptes de frais de transit.

3 — Les frais de transport doivent, pour un même parcours, être uniformes pour toutes les administrations qui font usage de ce parcours.

4 — Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais de transport aérien à l'intérieur du pays de destination doivent être uniformes pour toutes les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.

5 — Sauf entente spéciale entre les administrations intéressées, l'article 63 s'applique aux correspondances-avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels; toutefois, ne donnent lieu à aucun paiment de frais de transit:

a) Le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;

b) Le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.

Article 83

Taux de base et calcul des frais de transport aérien relatifs aux dépêches closes

1 — Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre administrations au titre des transports aériens est fixé à 1,74 millième de franc-or (0,568 millième de DTS) au maximum par kilogramme de poids brut et par kilomètre; ce taux est appliqué proportionnellement aux fractions de kilogramme.

2 — Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avion sont calculés d'après le taux de base effectif (inférieur et au plus égal au taux de base fixé au paragraphe 1) et les distances kilométriques mentionnées dans la «liste des distances aéropostales», d'une part, et, d'autre part, d'après le poids brut de ces dépêches; il n'est pas tenu compte, le cas échéant, du poids des sacs collecteurs.

3 — Les frais dus au titre du transport aérien à l'intérieur du pays de destination sont, s'il y a lieu, fixés sous forme d'un prix unitaire. Ce prix unitaire inclut tous les frais de transport aérien à l'intérieur du pays, quel que soit l'aéroport d'arrivée des dépêches. Il est calculé sur la base du taux effectivement payé pour le transport aérien du courrier à l'intérieur du pays de destination, sans pouvoir dépasser le taux maximal prévu