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II SÉRIE-A — NUMERO 41

Birmanie, de la Bolivie, du Canada, de la Colombie, de Cuba et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui sont dans l'impossibilité d'assurer cet échange.

Article VIII Dépôt à l'étranger d'envols de la poste aux lettres

L'administration postale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur toute administration postale qui, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par l'administration postale du Royaume-Uni.

Article IX

Coupons-réponse internationaux émis avant le 1er janvier 1975

A partir du 1" janvier 1979, les coupons-réponse internationaux émis avant le 1er janvier 1975 ne donnent pas lieu à un règlement entre administrations, sauf entente spéciale.

Article X Retrait. Modification ou correction d'adresse

1 — L'article 33 ne s'applique pas aux Bahamas, à Bahrain, à la Bar bade, au Belize, à la Birmanie, au Botswana, au Canada, à la Dominique, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Nauru, au Nigeria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la République populaire démocratique de Corée, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (République unie), à la Tchécoslovaquie, à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.

2 — L'article 33 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.

Article XI Taxes spéciales

En lieu et place de la taxe de recommandation prévue à l'article 47, paragraphe 1, lettre b), les pays membres ont la faculté d'appliquer, pour les lettres avec valeur déclarée, la taxe correspondante de leur service intérieur ou, exceptionnellement, une taxe de 10 francs (3,27 DTS), au maximum.

Article XII Interdictions

1 — Les administrations postales de l'Afghanistan, de Cuba, du Mexique et du Pakistan ne sont pas tenues d'observer les dispositions prévues dans la dernière phrase de l'article 36, paragraphe 8, selon laquelle

«cette information doit indiquer d'une manière précise l'interdiction sous le coup de laquelle tombe l'envoi ainsi que les objets qui ont donné lieu à la saisie».

2 — Les délégations de l'Afghanistan, de la Biélorussie, de la Bulgarie (République populaire), de Cuba, de la Pologne (République populaire), de la République populaire démocratique de Corée, du Soudan, de l'Ukraine, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et du Yémen (République démocratique populaire) réservent, aux administrations postales de leurs pays, le droit de ne fournir les renseignements sur les raisons de la saisie d'un envoi postal que dans les limites des informations provenant des autorités douanières et selon la législation intérieure.

Article XIII

Objets passibles de droits de douane

1 — Par référence à l'article 36, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh, El Salvador.

2 — Par référence à l'article 36, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite, Biélorussie, Brésil, Bulgarie (République populaire), Centrafrique, Chili, Colombie, El Salvador, Ethiopie, Italie, Kampuchea démocratique, Népal, Panama (République), Pérou, République démocratique allemande, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Saint-Marin, Ukraine, Union des républiques socialistes soviétiques, Venezuela.

3 — Par référence à l'article 36, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: Bénin, Côte d'Ivoire (République), Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger, Oman, Sénégal, Yémen (République arabe).

4 — Nonobstant les paragraphes 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.

5 — Par référence à l'article 36, l'administration postale du Népal n'accepte pas les lettres recommandées ou avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.

Article XIV Étendue de la responsabilité des administrations postales

1 — Les administrations postales du Bangladesh, de la Belgique, du Bénin, de la Côte d'Ivoire (République), de la Haute-Volta, de l'Inde, du Liban, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Mexique, du Népal, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Turquie sont autorisées à ne pas appliquer l'article 50, paragraphe 2.

2 — L'administration postale du Brésil est autorisée à ne pas appliquer l'article 50 en ce qui concerne la responsabilité en cas d'avarie.