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16 DE MAIO DE 1990

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au paragraphe 1 et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par le courrier international sur le réseau intérieur. La distance moyenne pondérée est déterminée en fonction du poids brut de toutes les dépêches-avion arrivant au pays de destination, y compris le courrier qui n'est pas réacheminé par voie aérienne à l'intérieur de ce pays.

4 — Les frais dus au titre du transport aérien, entre deux aéroports d'un même pays, des dépêches-avion en transit peuvent également être fixés sous forme d'un prix unitaire. Ce prix est calculé sur la base du taux effectivement payé pour le transport aérien du courrier à l'intérieur du pays de transit, sans pouvoir dépasser le taux maximal prévu au paragraphe 1 et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par le courrier international sur le réseau aérien intérieur du pays de transit. La distance moyenne pondérée est déterminée en fonction du poids brut de toutes les dépêches-avion transitant par le pays intermédiaire.

5 — Le montant des frais visés aux paragraphes 3 et 4 ne peut dépasser dans l'ensemble ceux qui doivent être effectivement payés pour le transport.

6 — Les prix pour le transport aérien international et intérieur, obtenus en multipliant le taux de base effectif par la distance et servant à calculer les frais visés aux paragraphes 2, 3 et 4, sont arrondis au décime supérieur lorsque le nombre formé par le chiffre des centièmes et celui des millièmes est égal ou supérieur à 50; ils sont arrondis au décime inférieur dans le cas contraire.

Article 84

Calcul et décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert

1 — Les frais de transport aérien relatifs aux correspondances-avion en transit à découvert sont calculés, en principe, comme il est indiqué à l'article 83, paragraphe 2, mais d'après le poids net de ces correspondances. Ils sont fixés sur la base d'un certain nombre de tarifs moyens ne pouvant dépasser 10 et dont chacun, relatif à un groupe de pays de destination, est déterminé en fonction du tonnage du courrier débarqué aux diverses destinations de ce groupe. Le montant de ces frais, qui ne peut dépasser ceux qui doivent être payés pour le transport, est majoré de 5 pour cent.

2 — Le décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert a lieu, en principe, d'après les données de relevés statistiques établis une fois par an pendant une période de quatorze jours. Cette période est portée à vingt-huit jours pour les dépêches qui sont formées moins de cinq fois par semaine ou qui empruntent moins de cinq fois par semaine les services d'un même pays intermédiaire.

3 — Le décompte s'effectue sur la base du poids réel lorsqu'il s'agit de correspondances mal acheminées, déposées à bord des navires ou transmises à des fréquences irrégulières ou en quantités trop variables. Toutefois, ce décompte n'est établi que si l'administration intermédiaire demande à être rémunérée pour le transport de ces correspondances.

Article 85

Modifications des taux des frais de transport aérien à l'Intérieur du pays de destination et des correspondances-avion en transit à découvert.

Les modifications apportées aux taux des frais de transport aérien visés aux articles 83, paragraphe 3, et 84 doivent:

a) Entrer en vigueur exclusivement le 1er janvier;

b) Être notifiées, au moins trois mois à l'avance, au Bureau international, qui les communique à toutes les administrations au moins deux mois avant la data fixée à la lettre a).

Article 86 Paiement des frais de transport aérien

1 — Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avion sont, sauf les exceptions prévues aux paragraphes 2 et 4, payables à l'administrations du pays dont relève le service aérien emprunté.

2 — Para dérogation au paragraphe 1 :

o) Les frais de transport peuvent être payés à l'administration du pays où se trouve l'aéroport dans lequel les dépêches-avion ont été prises en charge par l'entreprise de transport aérien, sous réserve d'un accord entre cette administration et celle du pays dont relève le service aérien intéressé;

b) L'administration qui remet des dépêches-avion à une entreprise de transport aérien peut régler directement à cette entreprise les frais de transport pour une partie ou la totalité du parcours moyennant l'accord de l'administration des pays dont relèvent les services aériens empruntés.

3 — Les frais relatifs au transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert sont payés à l'administration qui assure le réacheminement de ces correspondances.

4 — À moins que d'autres dispositions n'aient été prises, les frais de transport des correspondances-avion transbordées directement entre deux compagnies aériennes différentes conformément à l'article 78, paragraphe 4, sont réglés par l'administration d'origine soit directement au premier transporteur qui est alors chargé de rémunérer le transporteur suivant, soit directement à chaque transporteur intervenant dans le transbordement.

Article 87

Frais de transport aérien des dépêches ou des sacs déviés ou mal acheminés

1 — L'administration d'origine d'une dépêche déviée en cours de route doit payer les frais de transport de cette dépêche relatifs au parcours réellement suivis.

2 — Elle règle les frais de transport jusqu'à l'aéroport de déchargement initialement prévu sur le bordereau de livraison lorsque:

La voie d'acheminement réelle n'est pas connue; Les frais pour les parcours réellement suivis n'ont

pas encore été réclamés; La déviation est imputable a la compagnie aérienne

ayant assuré le transport.