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16 DE MAIO DE 1990

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Article XV

Non-responsabilité des administrations postales. Envols recommandés

Les administrations postales de l'Indonésie et du Mexique ne sont pas tenues d'observer l'article 52, paragraphe 1, de la Convention, pour ce qui concerne le maintien de leur responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie totale.

Article XVI Paiement de l'indemnité

1 — Les administrations postales du Bangladesh, du Gabon, du Mexique, du Népal et du Nigeria ne sont pas tenues d'observer l'article 58, paragraphe 4, de la Convention, pour ce qui est de donner une solution définitive dans un délai de cinq mois ou de porter à la connaissance de l'administration d'origine ou de destination, selon le cas, qu'un envoi postal à été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu, ou a été saisi en vertu de sa législation intérieure.

2 — Les administrations postales du Gabon, du Liban et de Madagascar ne sont pas tenues d'observer l'article 58, paragraphe 4, de la Convention, pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de cinq mois. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre administration à l'expiration du délai précité.

Article XVII Frais spéciaux de transit par le Transsibérien et le lac Nasser

1 — L'administration postale de l'Union des républiques socialistes soviétiques est autorisée à percevoir un supplément de 2 francs-or (0,65 DTS) en plus des frais de transit mentionées à l'article 63, paragraphe 1, chiffre 1°, «Parcours territoriaux», pour chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres transporté en transit par le Transsibérien.

2 — Les administrations postales de l'Egypte et du Soudan sont autorisées à percevoir un supplément de 50 centimes (0,16 DTS) sur les frais de transit mentionnés à l'article 63, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et Wadi Haifa (Soudan).

Article XVIII Conditions spéciales de transit pour le Panama (République)

L'administration postale du Panama (République) est autorisée à percevoir un supplément de 2 francs (0,65 DTS) sur les frais de transit mentionnés à l'article 63, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par l'isthme de Panama entre les ports de Balboa dans l'océan Pacifique et de~Cristobal dans l'océan Atlantique.

Article XIX

Conditions spéciales de transit pour l'Afghanistan

Par dérogation à l'article 63, paragraphe 1, l'administration postale de l'Afghanistan est autorisée provisoirement, en raison des difficultés particulières qu'elle rencontre en matière de moyens de transport et de com-

munication, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à découvert à travers son pays, à des conditions spécialement convenues entre elle et les administrations postales intéressées.

Article XX Frais d'entrepôt spéciaux à Panama

À titre exceptionnel, l'administration postale du Panama (République) est autorisée à percevoir une taxe de 1 franc (0,33 DTS) par sac pour toutes les dépêches entreposées ou transbordées dans le port de Bal-boa ou de Cristóbal, pourvu que cette administration ne reçoive aucune rémunération au titre du transit territorial ou maritime pour ces dépêches.

Article XXI Surtaxe aérienne exceptionnelle

En raison de la situation géographique spéciale de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'administration postale de ce pays se réserve le droit d'appliquer une surtaxe uniforme sur tout son territoire, pour tous les pays du monde. Cette surtaxe ne dépassera pas les frais réels occasionnés par le transport, par voie aérienne, des envois de la poste aux lettres.

Article XXII Services extraordinaires

Sont seuls considérés comme services extraordinaires donnant lieu à la perception de frais de transit spéciaux les services automobiles Syrie-Iraq.

Article XXIII Acheminement obligatoire indiqué par le pays d'origine

Les administrations postales de la Biélorussie, de la Roumanie, de l'Ukraine et de l'Union des républiques socialistes soviétiques ne reconnaîtront que les frais du transport effectué en conformité de la disposition concernant la ligne indiquée sur les étiquettes des sacs (AV 8) de la dépêche-avion et sur les bordereaux de livraison AV 7.

Article XXIV Acheminement des dépêches-avion closes

En égard à l'article xxm, les administrations postales de la France, de la Grèce, de l'Italie, du Sénégal et de la Thaïlande n'assureront l'acheminement des dépêches-avion closes que dans les conditions prévues à l'article 78, paragraphe 3.

Article XXV Caractéristiques des timbres-poste

Les administrations postales d'Australie, des Bahamas, de Bahrain, du Bangladesh, de Barbade, du Chili, d'Egypte, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, de l'Inde, du Japon, du Kenya, de la Malaisie, du Malawi, de la Nouvelle-Zélande, du