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II SÉRÍE-A — NÚMERO 41

4 — Les modifications apportées aux divers documents enumeres aux paragraphes 1 à 3 sont notifiées par circulaire, bulletin, supplément ou autre moyen convenable.

Article 112

Distribution des publications

1 — Les documents publiés par le Bureau international sont distribués aux administrations selon les règles suivantes:

a) Tous les documents, à l'exception de ceux qui sont visés à la lettre b): trois exemplaires dont l'un dans la langue officielle et les deux autres soit dans la langue officielle, soit dans la langue demandée selon l'article 107 du Règlement général;

b) La revue Union Postale et la Nomenclature internationale des bureaux de poste: dans la proportion du nombre d'unités contributives assignées à chaque administration par application de l'article 125 du Règlement général. Toutefois, aux administrations qui en font la demande, la Nomenclature internationale des bureaux de poste peut être distribuée à raison de dix exemplaires au maximum par unité contributive.

2 — Au-delà du nombre d'exemplaires distribués, à titre gratuit, en vertu du paragraphe 1, les administrations peuvent acquérir les documents du Bureau international au prix de revient.

3 — Les documents publiés par le Bureau international sont également transmis aux unions restreintes.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions concernant la poste aux lettres

TITRE I

Conditions d'acceptation des envois de la poste aux lettres

CHAPITRE I Dispositions applicables à toutes les catégories d'envois

Article 113 Adresse. Conditionnement

1 — Les administrations doivent recommander aux usagers:

o) D'utiliser des enveloppes adaptées à leur contenu;

b) De porter la suscription sur l'enveloppe du côté uni qui n'est pas muni de la patte de fermeture;

c) De réserver la moitié droite au moins du côté de la suscription à l'adresse du destinataire ainsi qu'aux timbres-poste, marques ou empreintes d'affranchissement ou aux mentions en tenant lieu;

d) De libeller très lisiblement l'adresse en caractères latins et en chiffres arabes et de la mettre sur la partie droite dans le sens de la longueur.

Si d'autres caractères et chiffres sont utilisés dans le pays de destination, il est recommandé de libeller l'adresse également en ces caractères et chiffres;

e) D'écrire en capitales le nom de la localité, complété le cas échéant par le numéro d'acheminement postal ou par le numéro de la zone de distribution correspondant, ainsi que le nom du pays de destination;

f) D'indiquer l'adresse d'une manière précise et complète, en ajoutant le cas échéant le numéro d'acheminement postal ou le numéro de la zone de distribution correspondant, afin que l'acheminement de l'envoi et sa remise au destinataire puissent avoir lieu sans recherches ni équivoque;

g) D'indiquer le nom et l'adresse de l'expéditeur, avec le cas échéant le numéro d'acheminement postal ou le numéro de la zone de distribution. Lorsqu'elles figurent du côté de la suscription des enveloppes, ces indications doivent être placées dans l'angle supérieur gauche;

h) D'ajouter le mot «Lettre» du côté de l'adresse des lettres qui, en raison de leur volume ou de leur conditionnement, pourraient être confondues avec des envois affranchis à une taxe réduite;

0 D'indiquer les adresses de l'expéditeur et du destinataire à l'intérieur de l'envoi et, autant que possible, sur l'objet inséré dans l'envoi ou, le cas échéant, sur une étiquette volante en une matière résistante attachée solidement à l'objet, surtout lorsqu'il s'agit d'envois expédiés ouverts;

j) D'indiquer également l'adresse du destinataire sur chaque paquet d'imprimés inséré dans un sac spécial et expédié à l'adresse du même destinataire et pour la même destination.

2 — Sauf dans les cas où il en est disposé autrement dans le présent Règlement, les mentions et étiquettes de service doivent être apposées du côté de la suscription de l'envoi, autant que possible dans l'angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l'adresse de l'expéditeur.

3 — Les envois de toute nature, dont le côté réservé à l'adresse a été divisé, en tout ou en partie, en plusieurs cases destinées à recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.

4 — Dans tous les cas où l'envoi est placé sous bande, l'adresse du destinataire doit figurer sur celle-ci, exception faite des objets expédiés selon l'article 122, paragraphe 3.

5 — Les timbres-poste ou les empreintes d'affranchissement doivent être appliqués du côté de la suscription et, autant que possible, dans l'angle supérieur droit. Toutefois, il appartient à l'administration d'origine de traiter selon sa législation les envois dont l'affranchissement n'est pas conforme à cette condition.

6 — Les timbres non postaux et les vignettes de bienfaisance ou autres ainsi que les dessins, susceptibles d'être confondus avec les timbres-poste ou les étiquettes de service, ne peuvent être appliqués ou imprimés du côté de la suscription. 11 en est de même des empreintes de timbres qui pourraient être confondues avec les empreintes d'affranchissement.

7 — Les enveloppes dont les bords sont munis de barrettes en couleurs sont réservées aux correspondances-avion.