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II SÉRIE-A — NÚMERO 41

Pakistan, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Pays-Bas, de la République populaire démocratique de Corée, de Salomon (îles), de Singapour, du Soudan, du Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago, de Vanuatu, de Zambie et du Zimbabwe ne sont pas tenues d'observer les dispositions de l'article 192, paragraphe 4, du Règlement d'exécution de la Convention, pour ce qui est de l'obligation d'indiquer le milésime de l'année d'émission sur les timbres-poste commémoratifs ou philanthropiques.

Article XXVI Transmission des imprimés a l'adresse d'an même destinataire

Par dérogation à l'article 161 du Règlement d'exécution de la Convention, les administrations postales de l'Amérique (États-Unis) et du Canada sont autorisés à ne pas accepter les sacs spéciaux recommandés d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et à ne pas assurer le service réservé aux envois recommandés aux sacs de l'espèce en provenance d'autres pays.

En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Hamburg, le 27 juillet 1984.

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Les soussignés, vu l'article 22, paragraphe 5, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, au nom de leurs administrations postales respectives, arrêté, d'un commun accord, les mesures suivants pour assurer l'exécution de la Convention postale universelle.

PREMIÈRE PARTIE

Dispositions générales

CHAPITRE I

Règles communes applicables au service postal international

Article 101

Établissement et liquidation des comptes

1 — Chaque administration établit ses comptes et les soumet à ses correspondants, en double expédition. L'un des exemplaires acceptés, éventuellement modifié ou accompagne d'un état des différences, est renvoyé à l'administration créancière. Ce compte sert de base pour l'établissement, le cas échéant, du décompte final entre les deux administrations.

2 — Dans le montant de chaque compte établi en francs-or ou en DTS sur les formules C 20, C 20bis, C 21, C 21bis, C 23, C 24, C 31, CP 16, CP 18, AV 5,

AV 11 et AV 12, il est fait abandon des décimales dans le total ou le solde.

3 — Conformément à l'article 113, paragraphe 5, du Règlement général, le Bureau international assure la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal international. Les administrations intéressées se concertent, à cet effet, entre elles et avec ce Bureau et déterminent le mode de liquidation. Les comptes des services des télécommunications peuvent aussi être compris dans ces décomptes spéciaux.

Article 102

Paiement des créances exprimées en DTS. Dispositions générales

1 — Sous réserve de l'article 12 de la Convention, les règles de paiement prévues ci-après sont applicables à toutes les créances exprimées en DTS et nées d'un trafic postal, qu'elles résultent de comptes généraux ou bordereaux arrêtés par le Bureau international ou de décomptes ou relevés établis sans son intervention; elles concernent également le règlement des différences, des intérêts ou, le cas échéant, des acomptes.

2 — Toute administration demeure libre de se libérer par acomptes versés d'avance et sur le montant desquels ses dettes sont imputées lorsqu'elles ont été arrêtées.

3 — Toute administration peut régler par compensation des créances postales de mêmes ou de diverses natures arrêtées en DTS, à son crédit et à son débit, dans ses relations avec une autre administration, sous réserve que les délais de paiement soient observes. La compensation peut être étendue d'un commun accord aux créances des services de télécommunications quand les deux administrations assurent les services postaux et de télécommunications. La compensation avec des créances, résultant de trafics délégués à un organisme ou à une société sous le contrôle d'une administration postale, ne peut être réalisée si cette administration s'y oppose.

4 — L'inclusion d'un compte de poste aérienne dans un compte général comprenant différentes créances ne doit pas avoir pour résultat de retarder le paiement des frais de transport aérien dus à la compagnie aérienne intéressée.

Article 103 Règles de paiement

1 — Les créances sont payées dans la monnaie choisie par l'administration créancière après consultation de l'administration débitrice. En cas de désaccord, le choix de l'administration créancière doit prévaloir dans tous les cas. Si l'administration créancière ne spécifie pas une monnaie particulière, le choix appartient à l'administration débitrice.

2 — Le montant du paiement, tel qu'il est déterminé ci-après dans la monnaie choisie, doit avoir une valeur équivalente à celle du solde du compte exprimé en DTS.

3 — Sous réserve du paragraphe 4, le montant à payer dans la monnaie choisie (qui est équivalent en valeur au solde du compte exprimé en DTS) est établi en convertissant le DTS en monnaie de paiement suivant les dispositions ci-dessous:

S'agissant des monnaies dont le cours par rapport au DTS est publié par le Fonds monétaire international (FMI): appliquer le cours en vigueur la veille du paiement ou la dernière valeur publiée;