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36 DE MAIO DE 1990

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PROTOCOLE FINAL EJE (LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Article I

Appartenance des envois postaux

1 — L'article 5 ne s'applique pas à l'Australie, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Canada, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Ghana, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux territoires d'outre-me dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlanda, à la Jamaïque, au Kenya, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie au Malawi, à Malte, à Maurice, à Nauru, au Nigeria, à le Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (République unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu, au Yémen (République arabe), à la Zambie et au Zimbabwe.

2 — Cet article ne s'applique pas non plus au Danemark dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse.

Article II

Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes

1 — Par dérogation à l'article 17, les administrations postales des Philippines, du Portugal, de Saint-Vincent-et-Grenadines et de la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes spéciales visées à l'article 17 et qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.

2 — Par dérogation à l'article 17, les administrations de l'Allemagne (République fédérale), de l'Amérique (États-Unis), du Canada, du Royaume-Uni de Gande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Japon ont la faculté de percevoir les taxes spéciales énumérées à l'article 24, paragraphe 1, et la taxe de remboursement qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.

3 — Par dérogation aux articles 17 et 19 de la Convention et à l'article 129, paragraphe 2, du Règlement d'exécution, les administrations postales de Biélorussie, de l'Inde, de l'Indonésie, du Liban, du Népal, de l'Ukraine, de l'Union des républiques socialistes soviétiques, du Yémen (République arabe) et du Zimbabwe n'admettent les enregistrements sonores comme des cécogrammes que s'ils sont expédiés par, ou adressés à, un institut pour aveugles officiellement reconnu.

Article III Équivalents et taxes spéciales. Limites maximales

1 — A titre exceptionnel, les pays membres sont autorisés à dépasser les limites supérieures indiquées à l'article 19, paragraphe 1, si cela est nécessaire pour

mettre leurs taxes en rapport avec les coûts d'exploitation de leurs services. Les pays membres désireux d'appliquer cette disposition doivent en informer le Bureau international dès que possible.

2 — À titre exceptionnel, les pays membres sont autorisés à dépasser les limites supérieures des taxes spéciales indiquées à l'article 24, paragraphe 1, qu'elles soient appliquées ou non dans le régime intérieur si cela est nécessaire pour mettre ces taxes en rapport avec les coûts d'exploitation de leurs services. Les pays membres désireux d'appliquer cette disposition doivent en informer le Bureau international dès que possible.

Article IV

Réductions des taxes d'affranchissement des envois de la poste aux lettres

Les administrations postales ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation intérieure pour les envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays conformément aux dispositions de leur législation intérieure.

Article V

Once et livre avoir-du-poids

Par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, tableau, les pays membres qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids métrique décimal ont la faculté de substituer aux échelons de poids prévus à l'article 19, paragraphe 1, les équivalents suivants:

Jusqu'à 20 g — 1 oz; Jusqu'à 50 g — 2 oz; Jusqu'à 100 g — 4 oz; Jusqu'à 250 g — 8 oz; Jusqu'à 500 g — 1 lb; Jusqu'à 1000 g — 2 lb; Par 1000 g en sus — 2 lb.

Article VI

Dérogation aux dimensions des envois sous enveloppe

1 — Les administrations de l'Amérique (États-Unis), du Canada, du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie (République unie) ne sont tenues de décourager l'emploi d'enveloppes dont de format dépasse les dimensions recommandées, lorsque ces enveloppes sont largement utilisées dans leur pays.

2 — L'administration de l'Inde n'est pas tenue de décourager l'emploi d'enveloppes dont le format est supérieur ou inférieur aux dimensions recommandées, lorsque ces enveloppes sont largement utilisées dans son pays.

3 — Par dérogation à l'article 20, paragraphe 1, lettre a), chiffre 1°, les administrations du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ont la faculté de considérer comme envois normalisés les envois dont les dimensions maximales ne dépassent pas 162 mm x 235 mm, avec une tolérance de 2 mm.

Article VII

Petits paquets

L'obligation de participer à l'échange des petits paquets dépassant le poids de 500 g ne s'applique pas aux administrations de l'Australie, du Bhoutan, de la