O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1334-(30)

II SÉRIE-A — NUMERO 41

des bonifications des administrations expéditrices, mais ces dernières restent redevables des frais de transit y relatifs aux administrations postales dont elles empruntent régulièrement l'intermédiaire.

Article 70

Échange de dépêches doses avec des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et avec des bâtiments ou des avions de guerre.

1 — Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des pays membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et entre le commandant d'une de ces unités militaires et le commandant d'une autre unité militaire mise à la disposition de l'Organisation des Nations Unies par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays.

2 — Un échange de dépêches closes peut aussi être effectué entre les bureaux de poste de l'un des pays membres et les commandants de divisions navales ou aériennes ou de bâtiments ou avions de guerre de ce même pays en station à l'étranger, ou entre le commandant d'un de ces divisions navales ou aériennes ou d'une de ces bâtiments ou avions de guerre et le commandant d'une autre division ou d'un autre bâtiment ou avion de guerre du même pays, par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays.

3 — Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des bâtiments ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les bâtiments ou les avions.

4 — Sauf entente spéciale, l'administration du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les bâtiments ou avions de guerre est redevable, envers les administrations concernées, des frais de transit des dépêches calculés conformément à l'article 63, des frais terminaux calculés conformément à l'article 64 et des frais de transport aérien calculés conformément à l'article 83.

TROISIÈME PARTIE

Transport aérien des envois de la poste aux lettres

TITRE I Correspondances-avion

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 71

Correspondances-avion

Les envois de la poste aux lettres transportés par la voie aérienne avec priorité sont dénommés «correspondances-avion».

Article 72 Aérogrammes

1 — Chaque administration a la faculté d'admettre les aérogrammes, qui sont des lettres-avion,

2 — L'aérogramme est constitué par une feuille de papier, convenablement pliée et collée sur tous ses côtés, dont les dimensions, sous cette forme, doivent être les suivantes:

a) Dimensions minimales: identiques à celles prescrites pour les lettres;

b) Dimensions maximales: 110 mm x 220 mm;

et telles que la longueur soit égale ou supérieure à la largeur multipliée par VI (valeur approchée: 1,4).

3 — Le recto de l'aérogramme est réservé à l'adresse, à l'affranchissement et aux mentions ou étiquettes de service. Il porte obligatoirement la mention imprimée «Aérogramme» et, facultativement, une mention équivalente dans la langue du pays d'origine. L'aérogramme ne doit contenir aucun objet. Il peut être expédié sous recommandation si la réglementation du pays d'origine le permet.

4 — Chaque administration fixe, dans les limites définies au paragraphe 2, les conditions d'émission, de fabrication et de vente des aérogrammes.

5 — Les correspondances-avion déposées comme aérogrammes mais ne remplissant pas les conditions fixées ci-dessus sont traitées conformément à l'article 77. Néanmoins, les administrations ont la faculté de les transmettre dans tous les cas par la voie de surface.

Article 73

Correspondances-avion surtaxées et non surtaxées

1 — Les correspondances-avion se subdivisent, sous le rapport des taxes, en correspondances-avion surtaxées et en corrrespondances-avion non surtaxées.

2 — En principe, les correspondances-avion acquittent, en sus des taxes autorisées par la Convention et les divers arrangements, des surtaxes de transport aérien; les envois postaux visés aux articles 16 et 17 sont passibles des mêmes surtaxes. Toutes ces correspondances sont dénommées «correspondances-avion surtaxées».

3 — Les administrations ont la faculté de ne percevoir aucune surtaxe de transport aérien sous réserve d'en informer les administrations des pays de destination; les envois admis dans ces conditions sont dénommés «correspondances-avion non surtaxées».

4 — Les envois relatifs au service postal visés à l'article 15, à l'exception de ceux qui émanent des organes de l'Union postale universelle et des unions restreintes, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.

5 — Les aérogrammes, tels qu'ils sont décrits à l'article 72, acquittent une taxe au moins égale à celle qui est applicable, dans le pays d'origine, à une lettre non surtaxée du premier échelon de poids du service international.

Article 74

Surtaxes aériennes

1 — Les administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour l'acheminement. Elles ont

la faculté d'adopter, pour (a fixation des surtaxes, des