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16 DE MAIO DE 1990

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transport selon l'article 86, paragraphe 1, est tenue, sous réserve de l'article premier, paragraphe 3, et de l'article 56, paragraphe 5, de rembourser à l'administration d'origine l'indemnité payée à l'expéditeur. Il lui appartient de recouvre ce montant auprès de l'entreprise de transport aérien responsable. Si, en vertu de l'article 86, paragraphe 2, l'administration d'origine règle les frais de transport directement à la compagnie aérienne, elle doit demander elle-même le remboursement de l'indemnité à cette compagnie.

Article 58 Paiement de l'indemnité

1 — Sous réserve du droit de recours contre l'administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité incombe soit à l'administration d'origine, soit à l'administration de destination dans les cas visés à l'article 50, paragraphe 5, et à l'article 51, paragraphe 7.

2 — Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

3 — Lorsque l'administration à qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques résultant du cas de force majeure et lorsque, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, la question de savoir si la perte est due à un cas de l'espèce n'est pas encore tranchée, elle peut, exceptionnellement, diférer le règlement de l'indemnité pour une nouvelle période de six mois.

4 — L'administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'administration qui, ayant participé au transport et ayant été régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois:

Sans donner de solution définitive à l'affaire; ou Sans avoir porté à la connaissance de l'administration d'origine ou de destination, selon le cas, que la perte paraissait due à un cas de force majeure ou que l'envoi avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.

Article 59

Remboursement de l'indemnité à l'administration ayant effectué le paiement

1 — L'administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectué en conformité de l'article 58 est tenue de rembourser à l'administration ayant effectué le paiement, et qui est dénommée «administration payeuse», le montant de l'indemnité payée à l'ayant droit dans les limites de l'article 50, paragraphe 4; ce versement doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification du paiement.

2 — Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs administrations en conformité des articles 55 et 56, l'intégralité de l'indemnité due doit être versée à l'administration payeuse, dans le délai mentionné au paragraphe 1, par la première administration qui, ayant dûment reçu l'envoi réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au service correspondant. Il appartient à cette administration de récupérer sur les autres administrations responsables la quote-part éventuelle de chacune d'elles dans le dédommagement de l'ayant droit.

3 — Les administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour laisser en totalité la charge du dommage à celle qui doit effectuer le paiement à l'ayant droit.

4 — Le remboursement à l'administration créditrice est effectué d'après les règles de paiement prévues à l'article 12.

5 — Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l'article 58, paragraphe 4, le montant de l'indemnité peut également être repris d'office sur l'administration responsable par la voie d'un"décompte quelconque soit directement, soit par l'intermédiaire d'une administration qui établit régulièrement des décomptes avec l'administration responsable.

6 — Immédiatement après payé l'indemnité, l'administration payeuse doit communiquer à l'administration responsable la date et le montant du paiement effectué. Si, un an après la date d'expédition de l'autorisation de paiement de l'indemnité, l'administration payeuse n'a pas communiqué la date et le montant du paiement ou n'a pas débité le compte de l'administration responsable, l'autorisation est considérée comme sans effet et l'administration qui l'a reçue n'a plus le droit de réclamer le remboursement de l'indemnité éventuellement payée.

7 — L'administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.

8 — Les administrations peuvent s'entendre pour liquider périodiquement les indemnités qu'elles ont payées aux ayants droit et dont elles ont reconnu le bien-fondé.

Article 60

Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire

1 — Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé ou une lettre avec valeur déclarée ou une partie de cet envoi ou lettre antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur, ou par application de l'article 50, paragraphes 5 et 6, et de l'article 51, paragraphe 7, le destinataire, est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur selon le cas.

2 — Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison de l'envoi contre remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'administration ou, s'il y a lieu, aux administrations qui ont supporté le dommage, dans un délai d'un an à compter de la date du remboursement.

3 — Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'administration ou, s'il y a lieu, des administrations qui ont supporté le dommage.

4 — Lorsque la preuve de la livraison est apportée après de délai de cinq mois prévu à l'article 58, paragraphe 4, l'indemnité versée reste à la charge de l'administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l'expéditeur.