O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1334-(22)

II SÉRIE-A — NUMERO 41

Article 39 Droits de douane et autres droits

Les administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.

Article 40 Envois francs de taxes et de droits

1 — Dans les relations entre les pays-membres dont les administrations postales se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des taxes et des droits dont les envois sont grevés à la livraison. Tant qu'un envoi n'a pas été remis au destinataire, l'expéditeur peut, postérieurement ao dépôt, demander que l'envoi soit remis franc de taxes et de droits.

2 — Dans les cas prévus au paragraphe 1, les expéditeurs doivent s'engager à payer les sommes qui por-raient être réclamées par le bureau de destination et, le cas échéant, verser des arrhes suffisantes.

3 — L'administration d'origine perçoit sur l'expéditeur la taxe prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre ri), chiffre 1°, qu'elle garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'origne.

4 — En cas de demande formulée postérieurement au dépôt, l'administration d'origine perçoit en outre la taxe additionnelle prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre ri), chiffre 2°. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l'expéditeur doit payer en outre la taxe télégraphique.

5 — L'administration de destination est autorisée à percevoir, par envoi, la taxe de commission prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre ri), chiffre 3°. Cette taxe est indépendante de celle qui est prévue à l'article 38. Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'administration de destination.

6 — Toute administration a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois recommandés et aux lettres avec valeur déclarée.

Article 41

Annulation des droits de douane et autres droits

Les administrations postales s'engagent à intervenir auprès des services intéressés de leur pays pour que les droits de douane et autres droits soient annulés sur les envois renvoyés à l'origine, détruits pour cause d'avarie complète du contenu ou réexpédiés sur un pays tiers.

Article 42 Réclamations

1 — Les réclamations des usagers sont admises dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi.

2 — Chaque administration est tenue de traiter les réclamations dans le plus bref délai possible.

3 — Chaque administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout envoi déposé dans les services des autres administrations.

4 — Sauf si l'expéditeur a déjà acquitté la taxe pour un avis de réception, chaque réclamation peut donner lieu à la perception de la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre d). Si l'emploi de la voie télégraphique est demandé, la taxe télégraphique de transmission de la réclamation et, le cas échéant, dans les relation entre deux pays admettant cette procédure, celle de la réponse sont perçues en sus de la taxe de réclamation. En cas d'utilisation de télégrammes pour la réponse, la taxe télégraphique est celle d'un télégramme avec réponse payée, calculée sur la base de 15 mots. Lorsqu'il est fait usage du télex, la taxe télégraphique perçue sur l'expéditeur s'élève, en principe, au même montant que celui perçu pour transmettre la réclamation par télex.

5 — Si la réclamation concerne plusieurs envois déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule taxe. Cependant, s'il s'agit d'envois recommandés ou de lettres avec valeur déclarée qui ont dû, à la demande de l'expéditeur, être acheminés par différentes voies, il est perçu une taxe pour chacune des voies utilisées.

6 — Si la réclamation a été motivée par une faute de service, la taxe spéciale visée au paragraphe 4 est restituée par l'administration qui l'a perçue; toutefois, cette taxe ne peut en aucun cas être exigée de l'administration à laquelle incombe le paiement de l'indemnité.

CHAPITRE II Envois recommandés et lettres avec valeur déclarée

Article 43 Admission des envois recommandés

1 — Les envois de la poste aux lettres désignés à l'article 18 peuvent être expédiés sous recommandation.

2 — Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'un envoi recommandé.

3 — Si la législation intérieure des pays d'origine et de destination le permet, les lettres recommandées sous enveloppe close peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

Article 44

Taxes des envois recommandés

1 — La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l'avance. Elle se compose:

a) De la taxe d'affranchissement de l'envoi, selon sa catégorie;

b) De la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre p).

2 — Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les administrations peuvent percevoir les taxes spéciales prévues à l'article 24, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 2°.

3 — Les administrations postales disposées à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre r).