O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

16 DE MAIO DE 1990

1334-(23)

Article 45 Admission des lettres avec valeur déclarée

1 — Les lettres contenant des valeurs-papier, des documents ou des objets de valeur et dénommées «lettres avec valeur déclarée» peuvent être échangées avec assurance du contenu pour la valeur déclarée par l'expéditeur. Cet échange est limité aux relations entre les pays-membres dont les administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.

2 — Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'une lettre avec valeur déclarée.

3 — Les administrations prennent les mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le service des lettres avec valeur déclarée dans tous les bureaux de leur pays.

Article 46

Lettres avec valeur déclarée. Déclaration de valeur

1 — Le montant de la déclaration de valeur est en principe illimité.

2 — Chaque administration a, toutefois, la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 7000 francs (2286,83 DTS) ou au montant adopté dans son service intérieur s'il est inférieur à 7000 francs (2286,83 DTS).

3 — Dans les relations entre pays qui ont adopté des maximums différents, la limite la plus basse doit être observée de part et d'autre.

4 — La déclaration de valeur ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l'envoi, mais il est permis de ne déclarer qu'une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de leurs frais d'établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas de perte.

5 — Toute déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un envoi est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du pays d'origine.

Article 47 Taxes des lettres avec valeur déclarée

1 — La taxe des lettres avec valeur déclarée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose:

a) De la taxe d'affranchissement ordinaire;

b) De la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre p);

c) De la taxe d'assurance prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre q).

2 — Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les administrations peuvent percevoir les taxes spéciales prévues à l'article 24, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 2°.

Article 48 Avis de réception

1 — L'expéditeur d'un envoi recommandé ou d'une lettre avec valeur déclarée peut demander un avis de réception au moment du dépôt en payant la taxe prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre s). L'avis de réception est renvoyé à l'expéditeur par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).

2 — Lorsque l'expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans des délais normaux, il n'est perçu ni une deuxième taxe, ni la taxe prévue à l'article 42 pour les réclamations.

Article 49 Remise en main propre

1 — Dans les relations entre les administrations qui ont donné leur consentement, les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée sont, à la demande de l'expéditeur, remis en main propre. Les administrations peuvent convenir de n'admettre cette faculté que pour les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée accompagnés d'un avis de réception. Dans les deux cas, l'expéditeur paie la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre r).

2 — Les administrations ne sont tenues de faire un second essai de remise de ces envois que si celui-ci est supposé aboutir et si la réglementation intérieure le permet.

CHAPITRE III Responsabilité

Article 50

Principe et étendue de la responsabilité des administrations postales. Envois recommandés

1 — Les administrations postales ne répondent que de la perte des envois recommandés. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.

2 — La spoliation totale ou l'avarie totale du contenu des envois recommandés est assimilée à la perte, sous réserve que l'emballage ait été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d'avarie.

3 — Les administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pouvant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, envers les expéditeurs des envois déposés dans leur pays, des pertes dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l'origine.

4 — En cas de perte d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité dont le montant est fixé à 60 francs (19,60 DTS) par envoi; ce montant peut être porté à 300 francs (98,01 DTS) pour chacun des sacs spéciaux contenant les imprimés visés à l'article 19, paragraphe 8, et expédiés sous recommandation.