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16 DE MAIO DE 1990

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échelons de poids inférieurs à ceux qui sont prévus à l'article 19.

2 — Les surtaxes doivent être en relation avec les frais du transport aérien. En règle générale, l'ensemble du produit des surtaxes ne doit pas dépasser les frais à payer pour ce transport.

3 — Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d'un même pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé.

4 — Les administrations ont la faculté de fixer des surtaxes aériennes moyennes, correspondant chacune à un groupe de pays de destination.

5 — Les surtaxes doivent être acquittées au départ.

6 — Chaque administration est autorisée à tenir compte, pour le calcul de la surtaxe applicable à une correspondance-avion, du poids des formules à l'usage du public éventuellement jointes. Le poids de l'avis de réception est toujours pris en considération.

Article 75 Taxes combinées

1 — Par dérogation à l'article 74, les administrations peuvent fixer des taxes combinées pour l'affranchissement des correspondances-avion, en tenant compte:

à) Du coût de leurs prestations postales;

b) Des frais à payer pour le transport aérien.

Les administrations ont la faculté de retenir comme coût visé sous lettre a) les taxes de base qu'elles ont fixées conformément à l'article 19. Lorsque les échelons de poids adoptés pour fixer les taxes combinées sont inférieurs à ceux qui sont prévus à l'article 19, les taxes de base peuvent être réduites dans la même proportion.

2 — À l'exception des articles 77 et 80, les dispositions concernant les surtaxes aériennes s'appliquent par analogie aux taxes combinées.

Article 76 Modalités d'affranchissement

Outre les modalités prévues à l'article 28, l'affranchissement des correspondances-avion surtaxées peut être représenté par une mention indiquant que la totalité de l'affranchissement a été payée, par exemple: «Taxe perçue». Cette mention doit figurer dans la partie supérieure droite de la suscription et doit être appuyée de l'empreinte du timbre à date du bureau d'origine.

Article 77

Correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies

1 — Les correspondances-avion surtaxées non ou insuffissamment affranchies dont la régularisation par les expéditeurs n'est pas possible sont traitées comme il suit:

a) En cas d'absence totale d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxées sont traitées conformément aux articles 27 et 30; les envois dont l'affranchissement n'est pas obligatoire au départ sont acheminés par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées;

¿7) En cas d'insuffisance d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxées sont transmises par la voie aérienne si les taxes acquittées représentent au moins le montant de la surtaxe aérienne; toutefois, l'administration d'origine a la faculté de transmettre ces envois par la voie aérienne lorsque les taxes acquittées représentent au moins 75 pour cent de la surtaxe ou 50 pour cent de la taxe combinée. Au-dessous de ces limites, les envois sont traités conformément à l'article 27. Dans les autres cas, l'article 30 est applicable.

2 — Si les éléments nécessaires au calcul du montant de la taxe à percevoir n'ont pas été indiqués par l'administration d'origine, les correspondances-avion sont considérées comme dûment affranchies et sont traitées en conséquence.

Article 78

Acheminement des correspondances-avion et des dépêches-avion en transit

1 — Les administrations sont tenues d'acheminer par les communications aériennes qu'elles utilisent pour le transport de leurs propres correspondances-avion les envois de l'espèce qui leur parviennent des autres administrations.

2 — Les administrations des pays qui ne disposent pas d'un service aérien acheminent les correspondances-avion par les voies les plus rapides utilisées par la poste, il en est de même si, pour une raison quelconque, l'acheminement par voie de surface offre des avantages sur l'utilisation des lignes aériennes.

3 — Les dépêches-avion closes doivent être acheminées par le vol demandé par l'administration du pays d'origine, sous réserve que ce vol soit utilisé par l'administration du pays de transit pour la transmission de ses propres dépêches. Si tel n'est pas le cas ou si le temps pour le transbordement n'est pas suffisant, l'administration du pays d'origine doit en être avertie.

4 — Lorsque l'administration du pays d'origine le désire, ses dépêches sont transbordées directement, à l'aéroport de transit, entre deux compagnies aériennes différentes, sous réserve que les compagnies aériennes intéressées acceptent d'assurer le transbordement et que l'administration du pays de transit en soit préalablement informée.

Article 79

Priorité de traitement des correspondances-avion

Les administrations prennent toutes les mesures utiles pour:

a) Assurer dans les meilleures conditions la réception et le réacheminement des dépêches-avion dans les aéroports de leur pays;

b) Veiller au respect des accords conclus avec les transporteurs concernant la priorité due aux dépêches-avion;

c) Accélérer les opérations relatives au contrôle douanier des correspondances-avion à destination de leur pays;

d) Réduire au strict minimum les délais nécessaires pour acheminer aux pays de destination les correspondances-avion déposées dans leur pays et pour faire distribuer aux destinataires les correspondances-avion arrivant de l'étranger.