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II SÉRIE-A - NÚMERO 41

septembre; le calcul se fera à quatre décimales. La période pour laquelle la moyenne est calculée sera celle appliquées par l'administration dont la monnaie est utilisée comme monnaie intermédiaire.

3 — Les administrations postales doivent communiquer le plus tôt possible au Bureau international les équivalents ou les changements d'équivalents des taxes postales, en indiquant la date de leur entrée vigueur.

4 — Le Bureau international publie un recueil indiquant, pour chaque pays, les équivalents des taxes, la valeur moyenne du DTS et le prix de vente des coupons-réponse internationaux mentionnés au paragraphe 1 et renseignant, le cas échéant, sur le pourcentage de la majoration ou de la réduction de taxe appliquée en vertu des articles 19, paragraphe 1, de la Convention et m de son Protocole final.

5 — Chaque administration notifie directement au Bureau international l'équivalent fixé par elle pour les indemnités prévues à l'article 50, paragraphe 4, de la Convention.

Article 105

Timbres-poste. Notification des émissions et échange entre administrations

1 — Chaque nouvelle émission de timbres-poste est notifiée par l'administration en cause à toutes les autres administrations par l'intermédiaire du Bureau international, avec les indications nécessaires.

2 — Les administrations échangent, par l'intermédiaire du Bureau international, trois exemplaires de chacune de leurs nouvelles émissions de timbres-poste.

Article 106

Cartes d'identité postales

1 — Chaque administration désigne les bureaux ou les services qui délivrent les cartes d'identité postales.

2 — Ces cartes sont établies sur des formules conformes au modèle C 25 ci-annexé et qui sont fournies par le Bureau international.

3 — Au moment de la demande, le requérant remet sa photographie et justifie de son identité. Les administrations édictent les prescriptions nécessaires pour que les cartes ne soient délivrées qu'après examen minutieux de l'indentité du requérant.

4 — L'agent inscrit cette demande sur un registre; il remplit soit à l'encre, soit au moyen d'un produit analogue et en caractères latins à la main ou à la machine à écrire, sans ratures ni surcharges, toutes les indications que comporte la formule et fixe sur celle-ci la photographie à l'endroit désigné; puis il applique, en partie sur cette photographie et en partie sur la carte, un timbre-poste représentant la taxe perçue. Il appose ensuite à l'emplacement réservé à cet effet une empreinte bien nette du timbre à date ou d'un sceau officiel, de manière qu'elle porte à la fois sur le timbre-poste, sur la photographie et sur la carte. Il signe enfin la carte et la remet à l'intéressé après avoir recueilli sa signature.

5 — Les administrations peuvent émettre des cartes d'identité sans y appliquer un timbre-poste et comptabiliser d'une autre manière le montant de la taxe perçue.

6 — Chaque administration conserve la faculté de délivrer les cartes du service international selon les règles appliquées pour les cartes en usage dans son service intérieur.

7 — Les cartes d'identité postales peuvent, après leur établissement, être stratifiées dans une matière plastique, au gré de chaque administration.

Article 107 Délai de conservation des documents

1 — Les documents du service international doivent être conservés pendant une période minimale de dix-huit mois à partir du lendemain de la date à laquelle ces documents se réfèrent. Cependant, si les documents sont reproduits sur microfilm, microfiche ou un support analogue, ils peuvent être détruits dès qu'il est constaté que la reproduction est satisfaisante.

2 — Les documents concernant un litige ou une réclamation doivent être conservés jusqu'à liquidation de l'affaire. Si l'administration réclamante, régulièrement informée des conclusions de l'enquête, laisse s'écouler six mois à partir de la date de la communication sans formuler d'objections, l'affaire est considérée comme liquidée.

Article 108 Adresses télégraphiques

1 — Pour les communications télégraphiques qu'elles échangent entre elles, les administrations font usage des adresses télégraphiques suivantes:

a) «Postgen» pour les télégrammes destinés aux administrations centrales;

b) «Postbur» pour les télégrammes destinés aux bureaux de poste;

c) «Postex» pour les télégrammes destinés aux bureaux d'échange.

2 — Ces adresses télégraphiques sont suivies de l'indication de la localité de destination et, s'il y a lieu, de toute autre précision jugée nécessaire.

3 — L'adresse télégraphique du Bureau international est «UPU Berne».

4 — Les adresses télégraphiques indiquées aux paragraphes 1 et 3 et complétées, selon le cas, par l'indication du bureau expéditeur servent également de signature des communications télégraphiques.

CHAPITRE II

Bureau international. Renseignements à fournir. Publications

Article 109

Communications et renseignements à transmettre an Bureau international

1 — Les administrations doivent communiquer au Bureau international:

a) Leur décision au sujet de la faculté d'appliquer ou non certaines dispositions générales de la Convention et de son Règlement;