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11 DE JULHO DE 1992

1008-(5)

ment du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

(Signature illisible.)

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

(Signature illisible.)

Pour le Gouvernement de la République française: (Signature illisible.)

Pour le Gouvernement de la République italienne: (Signature illisible.)

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

(Signature illisible.)

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: (Signature illisible.)

Pour le Gouvernement de la République portugaise:

(Signature illisible.)

Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union Économique Benelux de la République fédérale d'Allemagne et de (a République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés «les Parties Contractantes»:

Se fondant sur l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes;

Ayant décidé d'accomplir la volonté exprimée dans cet Accord de parvenir à la suppression des contrôles aux frontières communes dans la circula-non des personnes et d'y faciliter le transport et la circulation des marchandises;

Considérant que le Traité instituant les Communautés européennes, complété par l'Acte unique européen, prévoit que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures;

Considérant que le but poursuivi par les Parties Contractantes coïncide avec cet objectif, sans préjuger des mesures qui seront prises en application des dispositions du Traité;

Considérant que l'accomplissement de cette volonté appelle une série de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties Contractantes,

sont convenus de ce qui suit:

TITRE I Définitions

Article 1

Au sens de la présente Convention, on entend par:

Frontières intérieures — les frontières communes terrestres des Parties Contractantes, ainsi que leurs aéroports pour les vols intérieurs et leurs ports maritimes pour les liaisons régulières de transbordeurs qui sont en provenance ou à destination exclusives d'autres ports sur les territoires des Parties Contractantes, sans faire escale dans des ports en dehors de ces territoires;

Frontières extérieures — les frontières terrestres et maritimes, ainsi que les aéroports et ports maritimes des Parties Contractantes, pour autant qu'ils ne sont pas frontières intérieures;

Vol intérieur — tout vol qui est en provenance ou à destination exclusives des territoires des Parties Contractantes sans atterrissage sur le territoire d'un État tiers;

État tiers — tout État autre que les Parties Contractantes;

Étranger — toute personne autre que les ressortissants des États membres des Communautés européennes;

Étranger signalé aux fins de non-admission — tout étranger signalé aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen conformément aux dispositions de l'article 96;

Point de passage frontalier — tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures;

Contrôle frontalier — le contrôle aux frontières qui, indépendamment de tout autre motif, se fonde sur la seule intention de franchir la frontière;

Transporteur — toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes par voie aérienne, maritime ou terrestre;

Titre de séjour — toute autorisation de quelque nature que ce soit délivrée par une Partie Contractante donnant droit au séjour sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'admission temporaire au séjour sur le territoire d'une Partie Contactante en vue du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande de titre de séjour;

Demande d'asile — toute demande présentée par écrit, oralement ou autrement par un étranger à la frontière extérieure ou sur le territoire d'une

. Partie Contractante en vue d'obtenir sa reconnaissance en qualité de réfugié conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'ameandée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 et de bénéficier en cette qualité d'un droit de séjour;

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