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II SÉRIE-A — NÚMERO 57

34 — Indústrias metalúrgicas de base.

35 — Fabricação de produtos metalúrgicos (com

excepção das máquinas e do material de transporte).

36 — Construção de máquinas (com excepção

das máquinas eléctricas).

37 — Construção de máquinas, aparelhos, uten-

sílios e outro material eléctrico.

38 — Construção de material de transporte.

39 — Indústrias transformadoras diversas.

Ramo 4 — Construção:

40 — Construção.

Ramo 5 — Electricidade, gás, água e serviços de saneamento:

51 — Electricidade, gás e vapor.

52 — Serviços de águas e serviços de sanea-

mento.

Ramo 6 — Comércio, bancos, seguros, operações sobre imóveis:

61 — Comércio por grosso e a retalho.

62 — Bancos e outras instituições financeiras.

63 — Seguros.

64 — Operações sobre imóveis.

Ramo 7 — Transportes, armazenagem e comunicações:

71 — Transportes.

72 — Entrepostos e armazéns.

73 — Comunicações.

Ramo 8 — Serviços:

81 — Serviços governamentais.

82 — Serviços prestados à colectividade e às em-

presas.

83 — Serviços recreativos.

84 — Serviços pessoais.

Ramo 9 — Actividades mal definidas: 90 — Actividades mal definidas.

CONVENTION 102

CONVENTION CONCERNANT LA NORME MINIMUM DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail:

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1952, en sa trente-cinquième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la norme minimum de la sécurité sociale, question qui est comprise dans le cinquième poit à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent cinquante-deux, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952:

PARTIE 1 Dispositions générales Article 1

1 — Aux fins de la présente convention:

a) Le terme «prescrit» signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;

b) Le terme «résidence» désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre, et le terme «résidant» désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre;

c) Le terme «épouse» désigne une épouse qui est à la charge de son mari;

d) Le terme «veuve» désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci;

é) Le terme «enfant» désigne un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, selon ce qui sera prescrit;

f) Le terme «stage» désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

2 — Aux fins des articles 10, 34 et 49, le terme «prestations» s'entend soit de soins fournis directement, soit de prestations indirectes consistant en un remboursement des frais supportés par l'intéressé.

Article 2

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur devra:

a) Appliquer:

i) La partie t;

ii) Trois au moins des parties M, m, tv, v, vi, vu, vin, ix et x, comprenant l'une au moins des parties iv, v, vi, îx et x;

»0 Les dispositions correspondantes des parties xi. xu et xin; /v) La partie xtv;

b) Spécifier dans sa ratification quelles sont celles des parties il à x pour lesquelles il accepte les obligations découlant de la convention.

Article 3

1 — Un Membre dont l'économie et les ressources médicales n'ont pas atteint un développement suffisant peut, si l'autorité compétente le désire et aussi longtemps qu'elle le juge nécessaire, se réserver le bénéfice, par une déclaration annexée à sa ratification, des dérogations temporaires figurant dans les articles savants: 9, alinéa d)\ 12, n° 2; 15, alinéa d); 18, n° 2; 21, alinéa c); 27, alinéa d); 33, alinéa b); 34, n° 3; 41, alinéa d); 48, alinéa c); 55, alinéa d), et 61, alinéa d).