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2 DE OUTUBRO DE 1992

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2 — Tout Membre qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article doit, dans le rapport annuel sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune des dérogations dont il s'est réservé le bénéfice:

a) Soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujours;

b) Soit qu'il renonce à partir d'une date déterminée à se prévaloir de la dérogation en question.

Article 4

1 — Tout Membre qui a ratifié ia présente convention peut, par la suite, notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations découlant de la convention en ce qui concerne l'une des parties u à x qui n'ont pas déjà été spécifiées dans sa ratification, ou plusieurs d'entre elles.

2 — Les engagements prévus au paragraphe 1 du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et perteront des effets identiques dès la date de leur notification.

Article 5

Lorsqu'en vue de l'application de l'une quelconque des parties il à x de la présente convention visées par sa ratification, un Membre est tenu de protéger des catégories prescrites de personnes formant au total au moins un pourcentage déterminé des salariés ou résidants, ce Membre doit s'assurer, avant de s'engager à appliquer ladite partie, que le pourcentage en question est atteint.

Article 6

En vue d'appliquer les parties il, m, iv, v.'viii (en ce qui concerne les soins médicaux), ix ou x de la présente convention, un Membre peut prendre en compte la protection résultant d'assurances qui, en vertu de la législation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces assurances:

à) Sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs;

b) Couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l'ouvrier masculin qualifié;

c) Satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s'il y a lieu, aux dispositions de la convention qui leur sont relatives.

PARTIE II Soins médicaux

Article 7

Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur doit garantir l'attribution de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou cu-ratif, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

Article 8

L'éventualité couverte doit comprendre tout état morbide quelle qu'en soit la cause, la grossesse, l'accouchement et leurs suites.

Article 9

Les personnes protégées doivent comprendre:

a) Soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories;

b) Soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;

c) Soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des résidants;

d) Soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.

Article 10

1 — Les prestations doivent comprendre au moins:

a) En cas d'état morbide:

0 Les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;

if) Les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;

iii) La fourniture des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;

iv) L'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire;

b) En cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites:

0 Les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée;

ii) L'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

2 — Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas d'état morbide; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde.

3 — Les prestations fournies conformément au présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.