O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

968

II SÉRIE-A — NÚMERO 58

3 — Le budget est préparé en tenant compte des besoins qu'impose le programme de travail défini conformément à l'article 10. Le Conseil établit le calendrier afin que le budget soit examiné,et approuvé avant l'exercice auquel il se rapporte.

4 —Un ensemble de règles financières précises sont définies par le Conseil. Elles,doivent entre autres prévoir des dispositions concernant le calendrier relatif à la soumission et à l'approbation des comptes annuels du BER ainsi que des dispositions concernant l'audit de ces comptes.

Article 12 • Contributions financières

1 — Les dépenses d'équipement et les frais de fonctionnement du BER, à l'exclusion des coûts liés aux réunions du Conseil, sont réparties entre les Parties Contractantes sur la base des quotes-parts contributives indiquées au tableau figurant à l'annexe A qui est partie intégrante de fia présente Convention.

2 — Ceci n'empêche pas le BER,. après décision du Conseil, de réaliser des travaux pour le compte de tiers sur la base du remboursement des coûts.

3 — Les coûts afférents aux réunions du Conseil sont supportés par l'Administration chargée de la réglementation en matière de radiocommunications du pays dans lequel se tient la réunion. Les frais de déplacement et d'hébergement sont supportés par les autorités représentées.

Article 13

Parties Contractantes .

1 — Un Etat devient Partie Contractante à la présente Convention soit par la procédure de l'article 14, soit par la procédure de l'article 15.

2 — La quote-part contributive mentionnée à l'annexe A, dans sa forme modifiée conformément à l'article 15, s'applique à l'Etat qui devient Partie Contractante à la présente Convention.

Article 14 Signature

1 —Tout Etat dont l'Administration des télécommunications est membre de la CEPT peut devenir Partie Contractante par:

1) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou

2) Signature soumise à ratification, acceptation ou . approbation suivie de la ratification, acceptation

ou approbation. i

2 — La présente Convention est ouverte à la signature à compter du 23 juin .1993. jusqu'à la date de son entrée en vigueur et reste ensuite ouverte aux adhésions.. .

Article 15 Adhésion

1 — La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat dont l'Administration.des télécommunications est membre, de.la CEPT. , •

2 — Après consultation de l'Etat demandant son adhésion, le Conseil adopte l'amendement à l'annexe A qui s'avère

nécessaire. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 20, cet amendement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de l'instrument d'adhésion de cet Etat par le Gouvernement danois.

3 — Les instruments d'adhésion doivent contenir l'acceptation par l'Etat adhérent des amendements à l'anexe A qui ont été adoptés.

Article 16 . ... Entrée en vigueur

1 — La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception, par le Gouvernement danois, des signatures, ou, si nécessaire, des instruments de ratification, d'acceptation, ou d'approbation de Parties Contractantes dont le total des quotes-parts contributives représente au moins 80 % du montant maximum possible des quote-parts contributives visées à l'annexe A.

2 — Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, chaque Partie Contractante ultérieure est liée par ses dispositions, y compris les amendements en vigueur, le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception par le Gouvernement danois de l'instrument de ratification, d'acception, d'approbation ou d'adhésion de ladite Partie Contractante.

Article 17 Dénonciation.

1 — A l'expiration d'un délai de deux ans après la date de son entrée en vigueur, la présente Convention pourra être dénoncée par toute Partie Contractante par notification écrite adressée au Gouvernement danois qui transmettra cette notification au Conseil, aux Parties Contractantes et au Directeur du Bureau.

2 — La dénonciation ne prendra effet qu'à l'issue de l'exercice financier complet suivant tel que défini au paragraphe 1 de l'article 11, postérieur à la date de réception de la notification par le Gouvernement danois.

Article 18 Droits et obligations des Parties Contractantes

1 — Rien dans la présente Convention ne pourra porter atteinte au droit souverain de chaque Partie Contractante de réglementer ses propres télécommunications.

2 — Chaque Partie Contractante Etat membre de la Communauté économique européenne doit appliquer les dispositions de la présente Convention conformément aux obligations qui sont les siennes aux termes du Traité établissant la Communauté économique européenne.

3 — Il n'est autorisé aucune réserve à la présente Convention.

Article 19

Règlement des différends

Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention et de ses annexes, non réglé par les bons offices du Conseil, est soumis à arbitrage par les Parties concernées conformément aux dispositions de l'annexe B qui est partie intégrante de la présente Convention.