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II SÉRIE-A — NÚMERO 41

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.° 56/VII

APROVA, PARA RATIFICAÇÃO, A CONVENÇÃO N.° 159 OA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 00 TRABALHO

Nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 200.° da Constituição da República Portuguesa, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de resolução:

Artigo único

E aprovada, para ratificação, a Convenção n.° 159 da Organização Internacional do Trabalho, respeitante à readaptação profissional e ao emprego de deficientes, adoptada pela Conferência Internacional do Trabalho em 20 de Junho de 1983, cujo texto original em francês e a respectiva tradução em português seguem em anexo à presente resolução.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 23 de Abril de 1997. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. — O Ministro da Presidência, António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime José Matos da Gama. — A Ministra para a Qualificação e o Emprego, Maria João Fernandes Rodrigues. — O Ministro da Solidariedade e Segurança Social, Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues.

CONVENTION N° 159 —CONVENTION CONCERNANT LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE ET L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES, ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE À SA SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION, GENÈVE, 20 JUIN 1983.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1983 en sa soixante-neuvième session:

Notant les normes internationales existantes énoncées dans la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, et dans la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975;

Notant que depuis l'adoption de la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d'envisager les besoins de réadaptation, le domaine d'intervention et l'organisation des services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de nombreux Membres concernant les questions couverts par ladite recommandation ont évolué de manière significative;

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 Année internationale des personnes handicapées, avec pour thème «Pleine participation et égalité» et qu'un programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des mesures efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation des objectifs de «pleine participation» des personnes handicapées à la vie sociale et au développement et d'«égalité»;

Considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d'adopter de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiennent compte en particulier de la nécessité d'assurer

l'égalité de chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu'urbaines, afin qu'elles puissent exercer un emploi et s'insérer dans la collectivité;

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la réadaptation professionnelle qui • constitue la quatrième question à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une convention internationnale;

adopte ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983:

PARTIE I Définitions et champ d'application

Article 1

1 — Aux fins de la présente Convention, l'expression «personne handicapée» désigne toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment reconnu.

2 — Aux fins de la présente Convention, tput Membre devra considérer que le but de la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver_un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société.

3 — Tout Membre devra appliquer les dispositions de la présente Convention par des mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique nationale.

4 — Les dispositions de la présente Convention s'ap-plliquent à toutes les catégories de personnes handicapées.

PARTIE II

Principes des politiques de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées.

Article 2

Tout Membre devra, conformément aux conditions et à la pratique nationales et. en fonction de ses possibilités, formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.

Article 3

Ladite politique devra avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.