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II SÉRIE-A — NÚMERO 45

1932, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932;

c) Le fait qu'un membre partie à la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention et fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins 15 ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937;

d) Le fait qu'un membre partie à la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, accepte les obligations de la présente convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins 15 ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique au travail maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936;

e) Le fait qu'un membre partie à la Convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations de la présente convention pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins 15 ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959;

f) Le fait qu'un membre partie à la Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les obligations de la présente convention et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum au moins égal à celui qu'il avait spécifié en exécution de la Convention de 1965, soit précise qu'un tel âge s'applique, conformément à l'article 3 de la présente convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.

5 — Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:

a) L'acceptation des obligations de la présente convention entraîne la dénonciation de la Convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, en application de son article 12;

b) L'acceptation des obligations de la présente convention pour l'agriculture entraîne la dénonciation de la Convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, en application de son article 9;

c) L'acceptation des obligations de la présente convention pour le travail maritime entraîne la dénonciation de la Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, en application de son article 10, et de la Convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en application de son article 12.

Article 11

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 12

1 — La présente convention ne liera que les membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2 — Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3 — Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 13

1 — Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2 — Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précèdent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 14

1 — Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'Organisation.

2 — En notifiant aux membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera Vat-tention des membres de l'Organisation sur (a date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 15

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 16

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

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