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II SÉRIE-A — NÚMERO 45

5 — Dans le cas visé à l'article 13, paragraphe 1, a), la Partie requérante a seule le droit de statuer relativement à toute demande de révision de la décision de confiscation.

Article 15

Biens confisqués

La Partie requise dispose selon son droit interne de tous les biens confisqués par elle, sauf s'il en est convenu autrement par les Parties concernées.

Article 16

Droit d'exécution et montant maximal de la confiscation

1 — Une demande de confiscation faite conformément à l'article 13 ne porte pas atteinte au droit de la Partie requérante d'exécuter elle-même la décision de confiscation.

2 — Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme permettant que la valeur totale des biens confisqués soit supérieure à la somme fixée par la décision de confiscation. Si une Partie constate que cela pourrait se produire, les Parties concernées procèdent à des consultations pour éviter une telle conséquence.

Article 17 Contrainte par corps

La Partie requise ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune autre mesure restrictive de liberté à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 13 si la Partie requérante l'a précisé dans la demande.

SECTION 5 Refus et ajournement de la coopération

Article 18 Motifs de refus

1 — La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:

a) La mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise; ou

b) L'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise; ou

c) La Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée; ou

d) L'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou

e) La Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe ne bis in idem; ou

f) L'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coer-citives.

2 — La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.

3 — Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la section 2, dans la mesure ou l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un juge au ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.

4 — La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée si:

a) La législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande; ou

b) Sans préjudice de l'obligation relevant de l'article 13, paragraphe 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:

i) Un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit; ou

ii) Des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments; ou

c) En vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription; ou

d) La demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de (a demande de confiscation; ou

e) Soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou

f) La demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.

5 — Aux fins du paragraphe 4, f), du présent article, une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé:

a) Si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou

b) Si elle a été rendue en appel; à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.

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