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II SÉRIE-A — NÚMERO 45

Article 24 Correspondance directe

1 — Les autorités centrales communiquent directement entre elles.

2—En cas d'urgence, les demandes et communications prévues par le présent chapitre peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires, y compris le ministère public, de la Partie requérante à de telles autorités. En pareil cas, une copie doit être envoyée simultanément à l'autorité centrale de la Partie requise par l'intermédiaire de l'autorité centrale de la Partie requérante.

3 — Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

4 — Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l'autorité compétente de son pays et en informe directement la Partie requérante.

5 — Les demandes ou communications, présentées en vertu de la section 2 du présent chapitre, qui n'impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise.

Article 25 Forme des demandes et langues

1 — Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunication, tels que la télécopie.

2 — Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la traduction des demandes ou des pièces annexes ne sera pas exigée.

3 — Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres Parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité.

Article 26

Légalisation

Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de toute formalité de légalisation.

Article 27 Contenu de la demande

1 — Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:

a) L'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en œuvre les investigations ou les procédures:

b) L'objet et le motif de la demande;

c) L'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;

d) Dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:

i) Le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable; et

ii) Une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;

e) Si nécessaire, et dans la mesure du possible:

/) Des détails relativement à la ou les personne^) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège; et

ii) Les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et

f) Toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.

2 — Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.

3 — En plus des indications mentionnées au paragraphe 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:

a) Dans le cas de l'article 13, paragraphe 1, a):

i) Une copie certifiée conforme de \a décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même;

ii) Une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires;

iii) Des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée; et

iv) Des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;

b) Dans le cas de l'article 13, paragraphe 1, b), un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;

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